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10/01/2012 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 janvier 2012, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 du 10/01/2012 Social
---------------------- Ag Ad B Contre La Société SAED
N° AFFAIRE : J-94/RG/11
RAPPORTEUR : El Hadj Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX MI...

ARRET N°02 du 10/01/2012 Social
---------------------- Ag Ad B Contre La Société SAED
N° AFFAIRE : J-94/RG/11
RAPPORTEUR : El Hadj Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 10 /01/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ag Ad B, demeurant à Saint-Louis mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ah A … Ai; Demandeur ; D’une part ET :
La Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Ae dite SAED, ayant son siège social à Saint-Louis, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour 129, Rue Af C à Saint-Louis; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Pape Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ad B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 mars 2011 sous le numéro J-94-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 22 du 05 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour insuffisance de motifs, violation de l’article 273 du Code de Procédure Civile et de l’article L 67 et suivants du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 06 avril 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur El Hadj Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Tribunal du Travail de Ac Ab,    a jugé que la société d’aménagement et d’exploitation des terres du Ae, dite SAED, a substantiellement modifié le contrat de travail de Ag Ad B et l’a condamnée à lui payer diverses sommes, à titre, notamment, de rappel différentiel de salaires ;  
Sur le premier moyen  pris de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article  273 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel de Ac Ab a déclaré irrecevables les demandes de rappel différentiel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 et pour celle allant  du 1er juillet 2009 jusqu’à son reclassement effectif, aux motifs que « non seulement elles n’ont pas satisfait à l’obligation de conciliation, mais elles  sont réclamées pour la première fois en appel », alors que la citation à comparaître du 14 août 2006 concerne le reclassement à la catégorie D3E2, les avantages liés à la catégorie et les  dommages et intérêts de refus, et qu’aux termes de l’article visé au moyen, « ne peut être considéré comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ; Vu l’article 273 du Code de procédure civile en ses alinéa 2 et 3 ; Attendu, selon ce texte que les parties peuvent demander des   arrérages  et  autres accessoires échus depuis la décision de première instance  et que ne  peut être considérée comme nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents ; 
Attendu que la cour d’Appel a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période du 1er Janvier 2007 au 30 Juin 2009, de même que celle allant jusqu’au reclassement de Ag Ad B, au motif que non seulement, elles n’ont pas satisfait à l’obligation de conciliation, mais elles sont réclamée  pour la première fois en appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de rappel de salaire, fondée sur le déclassement irrégulier est dans le débat depuis la première instance en ces termes « rappel différentiel de salaire sur la catégorie D3E2 », la cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen  pris de la violation de l’article L 67 du Code du travail, en ce que la Cour d’appel bien qu’ayant admis que la rétrogradation de Ag Ad B est intervenue malgré son opposition et l’a considérée « comme inexistante »,  s’est ’abstenue d’ordonner la poursuite du contrat aux conditions initiales ; Mais attendu que la Cour d’appel n'avait pas à appliquer cet article pour justifier le bien fondé du reclassement ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt n° 22 du 05 mars 2010 rendu par la Cour d’Appel de Ac Ab, mais seulement  en ce qu'il a déclaré la demande de rappel de salaire du 1er janvier 2007 au 30 Juin 2009 et celle allant jusqu’au reclassement de Ag Ad B irrecevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ai pour être statué à nouveau./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, El Hadj Malick SOW, Conseiller-rapporteur,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA El Hadj Malick SOW Les Conseillers
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 10/01/2012

Analyses

ACTION EN JUSTICE – DEMANDES – DEMANDES NOUVELLES – EXCLUSION – CAS – DEMANDES DANS LE DÉBAT DEPUIS LA PREMIÈRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : MOUHAMADOU IBRAHIMA DAFF
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SAED

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-10;02 ?
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