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04/01/2012 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2012, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 106/ RG/ 11
Société SODATRA
Contre
Société A RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTR...

ARRET N°05 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 106/ RG/ 11
Société SODATRA
Contre
Société A RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Société SODATRA, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Km 3.5, Rue 3, Zone industrielle, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20 Avenue des Jambaars à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Société A: société de droit gambien, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis Ac Ab West n° 19 Ad CAaX, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, 38 Rue Ag Ae à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 mars 2011 sous le numéro J/106/RG/11, par Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SODATRA contre l’arrêt n° 182 rendu le 07 mars 2006 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société A; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 avril 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 avril 2011 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 juin 2011 par Maîtres LO & KAMARA pour le compte de la société A ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société A a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la SODATRA avait implicitement acquiescé à l’arrêt attaqué en l’exécutant ;
Attendu que l’acquiescement ne saurait résulter de l’exécution d’une condamnation devenue définitive ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’Appel a ramené la créance de la société dakaroise de transit dite B sur A Af à la somme de 8.310.150 F ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 514 du Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel a examiné l’action de A dont l’objet principal était de remettre en cause une décision de justice devenue irrévocable alors que l’article 514 du code procédure civile dispose que « les jugements et procès-verbaux d’adjudication devenus définitifs sont inattaquables et toute action ayant cet objet est, d’office et d’ordre public, déclarée irrecevable » ;
Mais attendu que les juges d’appel n’ont pu violer l’article514 al 4 du Code procédure civile qu’ils n’avaient pas à appliquer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d’un vice de forme tenant à l’irrégularité de la composition de la chambre civile qui a rendu l’arrêt, en ce que les magistrats qui ont délibéré sont différents de ceux qui ont vidé le délibéré ;
Mais attendu que selon les mentions de l’arrêt attaqué non contredites par aucune pièce de la procédure, « « les débats ont été clos et le conseiller chargé de la mise en état a pris une ordonnance de clôture en date du 08 février 2006 renvoyant l’affaire au 14 février 2006 devant la chambre de céans pour mise en délibéré. A cette date, le président a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt à intervenir. à la date du 28 février 2006 (...). Advenue l’audience publique ordinaire de ce jour 28 février 2005 (erreur matérielle sur l’année. C’est 2006 et non en 2005). La Cour a prorogé son délibéré au 07 mars 2006. Advenue l’audience de ce jour, la Cour mêmement composée, vidant son délibéré, a statué ainsi qu’il suit » ; Attendu que l’irrégularité alléguée n’a été ni soulevée devant les juges du fond lors du prononcé de la décision ni prouvée par les pièces produites ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés d’une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs et à un défaut de base légale et qui reprochent à la cour d’Appel, d’une part, de s’être trompée dans une simple opération de multiplication et d’avoir éliminé certaines factures et oublié d’en comptabiliser d’autres, au motif que les juges d’appel se sont trompés dans une simple opération de multiplication ou ont éliminé des factures ou oublié de les comptabiliser et, d’autre part, d’avoir ramené la créance de la SODATRA à la somme de Huit millions trois cent dix mille cent cinquante francs (8.310.150 F CFA) sans se prononcer sur le fondement juridique de la réclamation chiffrée à la somme de Cinquante et un millions cinq cent soixante six mille sept cent quarante trois francs (51.566.743 F CFA), ni sur les différents postes de la créance avant de les discuter, de sorte que le cantonnement ne procède d’aucun raisonnement satisfaisant, les juges s’étant seulement bornés à relever que « la SODATRA a versé au dossier des factures non sérieusement contestées par A, desquelles il ressort que la créance s’élève à la somme de 8.310.150 F CFA ;
Mais attendu que sous de ce grief, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le cinquième moyen pris d’une dénaturation d’éléments de preuve, en ce que la cour d’Appel a retenu « que les factures produites à l’appui de la réclamation intègrent des honoraires d’avocats lesquels, en l’état actuel du droit positif, étant irrépétibles, doivent être déduits alors que lesdites factures font référence à des honoraires d’agence et non d’avocats » ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas l’écrit qui aurait été dénaturé ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la SODATRA contre l’arrêt n° 182 rendu le 07 mars 2006 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 04/01/2012

Analyses

1 - ACTION EN JUSTICE – DROIT D’AGIR – EXTINCTION – CAUSE – ACQUIESCEMENT À UNE DÉCISION DE JUSTICE – DÉFAUT – CAS – SIMPLE EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ SODATRA
Défendeurs : SOCIÉTÉ AMATCO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-04;05 ?
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