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04/01/2012 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2012, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 217/ RG/ 10
SERA S.A. Contre
Jacques ASSEF RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENT...

ARRET N°04 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 217/ RG/ 10
SERA S.A. Contre
Jacques ASSEF RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : SERA S.A. , poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 3.5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, à Dakar, 15 Boulevard Djily Mbaye x Rue de Thann Immeuble Xeeweul ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Jacques ASSEF : demeurant à Dakar, n° 03 Zone B, ayant domicile élu en l’étude de Maître BATHILY & BASSEL, avocats à la cour, 20 – 22 Rue Ab Ac à Dakar;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 août 2010 sous le numéro J/217/RG/10, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SERA S.A. contre l’arrêt n° 230 rendu le 02 mars 2010 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Jacques ASSEF; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 avril 2010 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 octobre 2010 par Maîtres BATHILY & BASSEL pour le compte de Jacques ASSEF ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a ordonné la résolution de la vente intervenue entre la société SERA S.A et Jacques ASSEF et portant sur un véhicule Aa A et la restitution de la somme de 15.000.000 F ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 297 du Code des obligations civiles et commerciales et de l’insuffisance de motivation, en ce que la Cour d’appel a considéré la défectuosité de la crémaillère malgré son remplacement comme un vice caché d’une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à son usage normal alors que, d’une part, seul un expert aurait pu apprécier les effets de la réparation et, d’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante que dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur et que celle-ci fonctionne normalement, l’action en garantie pour vice caché n’est pas recevable ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que « le véhicule vendu présentait des défauts cachés dus à la défectuosité de la crémaillère, qui le rendaient impropre à son usage normal » la cour d’Appel a, à bon droit, décidé que lorsque la chose présente un vice caché, l’acheteur a le choix de la rendre en se faisant restituer le prix ou la garder moyennant restitution d’une partie du prix » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que la cour d’Appel a décidé que Jacques Assef doit bénéficier de l’action en garantie de vice caché alors que celui-ci n’a jamais prouvé que le vice était antérieur à la vente ou à la livraison de la chose, laquelle antériorité de nature technique ne pouvant être établie que par un expert ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’Appel a ordonné la restitution de la somme de 15.000.000 F CFA sans répondre aux conclusions de la SERA du 22 juin 2007 dans lesquelles il a été soutenu que Assef n’a versé que la somme de 10.000.000 F, celle de 5.000.000 F portée par un chèque du 27 octobre 2003 n’ayant jamais été encaissée ledit chèque étant revenu impayé pour défaut de provision et ayant donné lieu le 08 juin 2004 à une condamnation en correctionnel pour émission de chèque sans provision et paiement de la somme de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que les conclusions, prétendument délaissées, ne sont pas produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la société SERA contre l’arrêt n° 23 rendu le 02 mars 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 04/01/2012

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS – CONTRAT TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ –VENTE EN MATIÈRE MOBILIÈRE – OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA VENTE – OBLIGATIONS DU VENDEUR – OBLIGATION DE GARANTIE – GARANTIE DES VICES CACHÉS – EFFET DE LA GARANTIE – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : SERA SA
Défendeurs : JACQUES ASSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-04;04 ?
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