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04/01/2012 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2012, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 120/ RG/ 10
Amadou Diouma DIOUF
Contre
Ab A dit DAGO RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°03 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 120/ RG/ 10
Amadou Diouma DIOUF
Contre
Ab A dit DAGO RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Amadou Diouma DIOUF, designer textile, demeurant à Dakar, n° 259 Gibraltar 2, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibra SEMBENE, avocat à la cour, à Dakar, 13, Rue Ad Aa ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ab A dit DAGO : photographe maquettiste, demeurant à Dakar, 10 Rue Ac Af A ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 mai 2010 sous le numéro J/120/RG/10, par Maître Ibra SEMBENE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Amadou Diouma DIOUF contre l’arrêt n° 71 rendu le 30 janvier 2009 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ab A dit DAGO; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 juin 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 mai 2010 ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’Appel a rejeté les demandes en réparation de Amadou Diouma DIOUF ;
Sur le premier moyen, en deux branches, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure pénale et 383 du Code pénal pour incompétence quant à l’action civile née du délit d’abus de confiance ;
Mais attendu que les juges du fond n’ont pu violer des textes qu’ils n’avaient pas à appliquer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en trois branches, tiré de la violation des articles 4, 28 Ann. VII des accords de Ae, 1er, 4 de la loi n° 73-52, 13, 23, 33 alinéa 1er du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que le moyen, en ses trois branches, ne tend qu’à remettre en discussion la valeur et la portée d’éléments de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ; qu’il ne peut dès lors qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 98 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’Appel, qui a vérifié les conclusions du demandeur, puis souverainement estimé que les prétentions qu’elles portaient ne sont pas fondées et les a rejetées, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Amadou Diouma DIOUF contre l’arrêt n° 71 rendu le 30 janvier 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYENS ANNEXES AU PRESENT ARRET
Sur le premier moyen en deux branches, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure pénale et 383 du Code pénal pour incompétence quant à l’action civile née du délit d’abus de confiance
1ère branche : L’action civile attachée du délit d’abus de confiance
Vu les articles 383 du Code pénal et 4 du Code de procédure pénale
Attendu que les juges du fond se déclarent incompétents pour connaître de l’action civile née du délit d’abus de confiance, aux motifs que : « le juge civil ne saurait se prononcer sur les intérêts civils d’une infraction pénale » (arrêt page 5, paragraphe 7) ; qu’en raisonnant ainsi ils érigent en principe l’incompétence du juge civil quant à l’action civile d’une infraction pénale ; Or, aux termes de l’article 4 C. P. Pénale : « L’action civile peut être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ; Attendu qu’en statuant sans, ainsi qu’ils étaient tenus, exercer leurs prérogatives juridictionnelles, les juges du fond méconnaissent le sens et la portée des articles 4 C. P. Pénale, 383 C. Pénale, encourant la cassation de ces chefs ; 2ème branche : Le défaut de motifs au surplus
Attendu que le juge civil est saisi au principal d’une action civile résultant d’une infraction pénale ; la contrefaçon, telle que définie par l’article 398 C. Pénale : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation, ou diffusion, par quelque moyen que ce soit d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et règlementés par la loi » ; qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de l’action civile née d’un délit en déboutant le demandeur ; or, l’action civile déférée provient de l’abus de confiance, répondant au même régime, dès lors que l’action publique n’a été mise en mouvement ; qu’ainsi, les juges du fond procèdent par contradiction de motifs, aboutissant à leur inexistence ; qu’au surplus, il y a lieu de censurer le moyen tiré de l’incompétence pour défaut de motifs ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 4, 28 Ann. VII des accords de Ae, 1er, 4 de la loi 73-52, 13, 23, 33 al 1er du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a débouté le demandeur de ses prétentions sur l’œuvre préexistante aux motifs qu’il « n’a pas rapporté la preuve qu’il est le premier créateur des tissus « Batik » en produisant un titre en bonne et due forme » (arrêt page 5, paragraphe 9) ; et, puisqu’il n’a exercé l’action en revendication de l’élément matériel détérioré, il ne peut prétendre à celle portant sur l’immatériel ; Vu ces articles ; 1ère branche : l’exigence d’un titre comme unique moyen de preuve du droit d’auteur ;
Vu les articles 4 al. 1er Ann. VII A. Ae, et 4 al. 2 Loi 73-52 ;
Attendu qu’en motivant ainsi leur décision les juges du fond font du titre de protection le seul moyen de preuve de la propriété littéraire et artistique ;
Or, aux termes des articles 4 al. 1er Ann. VII A. Ae, et 4 al. 2 Loi 73-52, « L’auteur de toute œuvre originale de l’esprit, littéraire et artistique, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » … ; « L’œuvre es réputée créée indépendamment de toute divulgation du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur » ; qu’il s’en déduit que le même fait juridique de la création génère simultanément le droit à la propriété corporelle et celle incorporelle sur l’œuvre dès lors que celle-ci est originelle et nouvelle ; que la création consacre par elle-même l’opposabilité du droit portant sur l’immatériel ; ainsi que le rappelle l’art 4, 2° Ann. VII A. Ae, « La protection résultant des droits prévus à l’alinéa 1 ci-après dénommée « protection » commence dès la création de l’œuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un support matériel » ; qu’aucune disposition législative expresse ne venant régir la preuve, le droit commun trouve dès lors à s’appliquer ; or, la création est un fait juridique, lequel se prouve par tous moyens de droit légalement admissibles (art. 13 Cocc) ; que la formalité du dépôt en matière de propriété littéraire et artistique est obligatoire, ni nécessaire à l’existence ou à l’opposabilité du droit ; elle présente l’intérêt de donner date certaine à l’œuvre et de pouvoir lui servir de moyen de preuve parmi d’autre légalement admissibles, sans en détenir l’exclusivité ; que c’est le système juridique américain qui exige du dépôt, le « copyright », pour l’opposabilité du droit d’auteur, pareille règle ne pouvant s’appliquer dans l’ordre juridique des Etats signataires de l’Accord de Ae ; ou encore, le droit de la propriété industrielle relevant de l’Annexe II de l’Accord, à travers le brevet d’invention qui exige un titre pour l’opposabilité ; d’ailleurs, cette Annexe interdit de breveter les œuvres artistiques (art. 6 i. Ann. II A. Ae) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en abstraction de l’opposabilité du droit légalement fixée dès la création même inachevée de la conception de l’auteur, les juges du fond qui en amènent le seuil à la production d’un titre, ont manqué de base légale au regard des articles susvisés ;
2ème branche : Les moyens de preuve rapportés
Vu l’art. 28 Ann. VII A.B., et l’art. 13 Code des Obligations Civiles et commerciales duquel : « Tous ces moyens peuvent servir à prouver les faits juridiques » (art. 12 : écrits, témoignages, présomptions du fait de l’honneur, aveux judiciaires, serment) ;
Attendu que le demandeur a produit au fond trois moyens se suffisant chacun à prouver sa qualité de réalisateur de l’œuvre préexistante ; que d’une part, les juges du fond ont relevé les aveux judiciaires servis par le défendeur qui a écrit par deux fois : « … qu’il faut surtout noter, c’est perdre de vue que le concluant, vu son professionnalisme, aurait réussi de la sorte avec un tissu autre que celui prêté par le sieur Diouf … » ; « … on comprend pourquoi au BSDA on lui a demandé de saisir la justice, car cette structure ne le connaît pas en tant que réalisateur des tissus batik empruntés par le concluant et ayant servi à l’habillement des mannequins pour la prise des photographies… » (jugement page 7, paragraphe 2 ; écritures du 17 juin 2005, pages 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 4) ; Or, l’aveu judiciaire, reine des preuves, est recevable en toutes matières ; sa force probante attachée est à même de prouver le fait juridique de la création (art. 33 al. 1er Cocc) ; que, reconnaître à l’auteur la réalisation de l’œuvre entraîne nécessairement comme premier titulaire du droit incorporel portant sur l’immatériel ; puisque : « L’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre » (art. 2 viii° Ann. VII A.B) « L’auteur d’une œuvre es le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre » : (art. 28 Ann. VII A. Ae) qu’ainsi, disposant, les juges du fond violent l’art. 33 al. 1er Cocc à l’assurance duquel : « Recevable en toutes matières, l’aveu judiciaire de la partie ou de son fondé de pouvoir spécial fait pleine fois comme celui dont il émane » ; D’autre part,
Attendu que le défendeur a rédigé un acte reconnaissant au demandeur la propriété es qualité de l’œuvre préexistante ; que cet acte s’analyse en un acte sous seings privés unilatéral ; or, « L’acte sous seings privés reconnu par celui auquel on l’oppose, ou déclaré sincère par le juge, fait foi de son contenu à l’égard de tous jusqu’à preuve contraire »  (art. 23 Code des Obligations Civiles et Commerciales) ; que celui-ci est déclaré par l’art. 13 Code des Obligations Civiles et commerciales, à même de prouver le fait juridique de l’espèce ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans donner à l’acte sous seings privés sa force probante à même de prouver l’espèce, et le recevoir comme moyen de preuve rapporté, les juges du fond ont manqué de déduire correctement l’effet probatoire attaché en violation des art. 13 et 23 Cocc ;
De troisième, Attendu que les juges du fond ont déduit de leurs constatations souveraines le propriétaire-réalisateur de l’œuvre préexistante en tenant compte de la profession du demandeur, du prêt, l’incorporation dans l’œuvre composite, des autres circonstances de la cause ; qu’il lui ont, en effet, reconnu le droit de revendiquer l’élément matériel (arrêt page 5, paragraphe 9) ; que les aveux et l’absence de vérification d’écriture ont restitué à l’acte sa sincérité ; or, ils privent ces présomptions corroborées par u écrit émanant de celui auquel on l’oppose de leur force probante à même de prouver l’espèce ; ce après les avoir appréciées positivement ; qu’ainsi statuant, les juges du fond ont manqué de déduire correctement les conséquences juridiques tirées de leurs constatations souveraines, en violation de l’article 13 Cocc et 28 Ann. VII A.B ; 3ème branche : le défaut de motifs au surplus
Attendu qu’aux motifs adoptés par les juges d’appel, l’absence de demande en réparation du préjudice né de la détérioration de l’élément matériel rend non fondée l’action en revendication portant sur l’immatériel ; qu’ainsi raisonnant, ils instituent un rapport de causalité nécessaire entre deux actions autonomes juxtaposées aux causes juridiques, l’une relevant de la propriété corporelle, l’autre de l’incorporelle ; Attendu qu’en statuant ainsi sans indiquer le texte ou le principe de droit sur lequel ils se fondent, les juges d’appel ont manqué de motivation à leur décision ; qu’il échet dès lors de censurer le moyen tiré du défaut de revendication de la propriété corporelle pour défaut de motifs ; Sur le moyen pris en ses trois branches
Attendu dès lors qu’au vu des trois branches ci-dessus développées, en statuant ainsi fixant le seuil d’opposabilité à la production d’un titre, à l’exclusion de tout autre moyen légal, sans donner à l’aveu judiciaire, à l’acte sous seings privés, ni aux présomptions du fait de l’homme corroborées par l’écrit pertinent, leur force probante prédéterminée, au surplus se fondant sur des motifs erronés, les juges du fond ont violé les articles susvisés ; qu’il échet dès lors de casser le moyen tiré du défaut de preuve par un titre de leur chef ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 98 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juge d’appel ont constaté le défaut du défendeur tout en rejetant les conclusions du demandeur, se fondant sur l’illégalité consistante à exclure des moyens admissibles à même de prouver le fait de l’espèce ; qu’ainsi décidant, la vérification de la justesse des prétentions à laquelle ils devaient procéder aux fins d’adjudication de conclusions édictées par l’art. 98 C.P Civile s’en trouve écartée ; Attendu que les précédents moyens ont démontré leur caractère légal et juste ;
« Qu’une œuvre composite es tune œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » (art. 2 vi), Ann. VII A. Ae, art. 5 al. 4 Loi 73-52) ;
Que « L’œuvre composite appartient à l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante » (art. 6 al. 2 Loi 73-52) ; ainsi que l’a toujours précisé la jurisprudence, ces droits réservés sont des droits concurrents (Cass. Civile, 1ère, 22 juin 1959. Dalloz 1960. 129) ; « L’auteur de l’œuvre première a droit à une rémunération proportionnelle sur les recettes d’exploitation » (C.A. Paris, 10 mars 1970, Dalloz 1971. 114) ; que le demandeur, face à la difficulté de faire produire les états de vente détenus par l’éditeur basé en Italie, a évalué ses prétentions en tenant compte des attributs inhérents au droit d’auteur édictés par les articles 8 et 9 Ann. VII. A.B., 3 Loi 73-56 (droits moraux : droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre, droit à décider de la divulgation de son œuvre, droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ; droits patrimoniaux : droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme et d’en tirer un profit pécuniaire, droit d’autoriser la reproduction de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque et corollaires) ; que s’y ajoutent la réparation des préjudices nés des infractions pénales, mais aussi de la diffusion internationale et le prix unitaire moyen du livre (vendu cinquante euros/pièce en Europe et aux Amériques, cf. verso de la couverture) ; que, par contre, il renonce au droit de suite et celui à l’image revendiqués par erreur ; que la force probante individuelle des trois moyens présentés, est à même de prouver le droit en cause ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans déférer aux exigences légales ainsi qu’ils y étaient tenus, les juges du fond ont violé l’article 98 du Code de procédure civile, aux termes duquel : « Le défaut est prononcé à l’audience, sur l’appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert sont adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées … » ; qu’il y a dès lors lieu de censurer l’arrêt du chef de l’article 98 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 04/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-04;03 ?
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