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04/01/2012 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2012, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 123/ RG/ 11
Société SAGI
Contre
Malick NDAO et Oumar NDAO RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MIL...

ARRET N°02 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 123/ RG/ 11
Société SAGI
Contre
Malick NDAO et Oumar NDAO RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Société SAGI, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 49 Avenue Ab B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, à Dakar, 73 bis, Rue Ac Af Ae ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Malick NDAO et Oumar NDAO : demeurant à Dakar, 49 Avenue Ab B, ayant domicile élu en l’étude de Maître Bidjélé FALL, avocat à la cour, à Dakar;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 avril 2011 sous le numéro J/123/RG/11, par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société SAGI contre l’arrêt n° 124 rendu le 10 février 2011 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux sieurs Malick NDAO et Oumar NDAO; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 avril 2011 ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 juin 2011 par Maître Bidjélé FALL pour le compte de Malick NDAO et Oumar NDAO ; Vu le mémoire en réplique présenté le 17 août 2011 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de la société SAGI ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ad et Ag C ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité à agir de SAGI, l’incompétence de la Cour de céans, la cour d’Appel ayant statué en matière commerciale régie par un acte uniforme, la déchéance pour défaut de signification du pourvoi à Standing Immobilier, partie adverse ;
Attendu que d’une part, les moyens à l’appui du pourvoi n’appellent ni l’application ni l’interprétation d’un acte uniforme, d’autre part, la société SAGI, mandante de Standing Immobilier, a qualité pour engager toute procédure tendant à mettre fin au lien contractuel souscrit par son mandataire, et enfin, aucune disposition de l’arrêt attaqué ne concerne Standing Immobilier ;
Qu’il y a lieu de se déclarer compétent, de dire que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar, statuant en référé, a débouté la société SAGI de sa demande en expulsion dirigée contre Ag C ; Sur le moyen soulevé d’office pris de la violation de l’article 247 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 247 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande en expulsion sollicitée par SAGI, la cour d’Appel a retenu que "le dépassement de pouvoir du mandataire dans l'exécution de sa mission ne peut être opposé à Oumar NDAO en vertu de la théorie du mandat apparent d’autant que le contrat de gérance est toujours en vigueur et n'a jamais été dénoncé » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que SAGI a élevé une contestation relative à l’étendue des pouvoirs du mandataire dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Par ces motifs,  et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ; Casse et annule l’arrêt n° 124 rendu le 10 février 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ; Condamne Ad et Ag C aux dépens. /.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 04/01/2012

Analyses

PROCÉDURE CIVILE – RÉFÉRÉ – JUGE DES RÉFÉRÉS – OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS – LIMITE – CONTESTATION SÉRIEUSE – CAS – ÉTENDUE DES POUVOIRS D’UN MANDATAIRE


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ SAGI
Défendeurs : MALICK NDAO ET OUMAR NDAO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-04;02 ?
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