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04/01/2012 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 2012, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 223/ RG/ 10
Valeurs Plus Sénégal
Contre
Ag Ac et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 01 Du 04 janvier 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 223/ RG/ 10
Valeurs Plus Sénégal
Contre
Ag Ac et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
04 janvier 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
ENTRE : Valeurs Plus Sénégal, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Fann Mermoz Résidence Ab Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, 29, Rue Aj Ae x Rue Escarfait et ayant pour conseil Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107-109, Rue Aj Ae, Dakar;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 – Ag Ac, demeurant à Paris, 71 bis Boulevard Ney 75018, ayant domicile élu en l’étude de la SCP Nafy & Souley, avocats à la cour à Dakar, 125 Rue Carnot ; 2 – Ah B, demeurant à la Résidence Ab Ad, Fann Mermoz, à Dakar, 3 – Maître Amadou Moustapha NDIAYE et Aïda DIAWARA, notaires associés, 82 Boulevard de la République, Immeuble Horizons, élisant domicile … la SCP Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107-109, Rue Aj Ae C Ai Af Ak, Dakar Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 août 2010 sous le numéro J/223/RG/10, par Maîtres Mbaye Jacques NDIAYE et Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Valeurs Plus Sénégal contre l’arrêt n° 649 rendu le 25 août 2009 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant Ag Ac et autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 août 2010 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 12 août 2010 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire valant pourvoi incident présenté le 07 octobre 2010 par Maître Mame Adama GUEYE & associés pour le compte de Maître Amadou Moustapha NDIAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;  Vu le moyen unique du pourvoi principal, annexé au présent arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la défenderesse a sollicité, dans ses conclusions du 08 octobre 2010, que la société Valeur plus Sénégal (la société Valeur plus) et Maître Moustapha NDIAYE, qui a déposé un mémoire valant pourvoi incident, soient déclarés déchus de leurs pourvois et que le pourvoi principal comme celui incident soient déclarés irrecevables sur le fondement des articles 34, 38, 39 et 71-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Qu’elle a argué que les deux pourvois n’ont pas été formés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et n’ont pas été signifiés à domicile réel ; qu’ils n’ont ni visé la société Immobis ni été signifiés à celle-ci alors qu’elle a été citée en cause d’appel en tant qu’intimée ; Attendu, d’une part, qu’aucune prétention n’a été formulée, en appel, contre la société Immobis et, d’autre part, que l’arrêt attaqué par les deux pourvois ne lui fait aucun grief ; que dès lors, les pourvois n’avaient pas à lui être signifiés ; Attendu, s’agissant du pourvoi principal de la société Valeurs Plus que, d’une part, il ressort de la déclaration de modification de la personne morale, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier par le greffier en chef le 12 décembre 2003, que cette société est domiciliée depuis cette date à Fann Mermoz Résidence Ab Ad ; que dès lors, la signification faite à son ancienne adresse ne lui étant pas opposable, le délai de pourvoi n’a pas commencé à courir contre elle ; que, d’autre part, relativement aux irrégularités alléguées sur le fondement des articles 38 et 39, la défenderesse a reçu signification du pourvoi dans le délai légal, a produit un mémoire et fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi de la Société Valeur Plus Sénégal est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que Maître Amadou Moustapha NDIAYE, qui a, les 05 et 23 février 2010, reçu signification de l’arrêt attaqué qui l’a condamné, a formé un pourvoi incident le 07 octobre 2010 alors qu’il ne pouvait se pourvoir qu’à titre principal et dans le délai de deux mois à compter de ladite signification selon l’article 71 – 1 de la loi organique susvisée ;
Qu’en conséquence, son pourvoi est irrecevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 12 juin 2007, le tribunal régional de Dakar a condamné solidairement la société Valeur plus et Maître Moustapha NDIAYE à parfaire la vente portant sur l’appartement lot 20 plus garage n° 46 édifié sur le TF n° 23/DG, sous astreinte d’un million de francs (1.000.000 frs) par jour de retard ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales et de la dénaturation de la volonté des parties ;
Vu ledit texte ;
Attendu que selon ce texte, si les termes d’un contrat sont clairs et précis, le juge ne peut, sans dénaturation, leur donner un autre sens ;
Attendu que pour ordonner la perfection de la vente, la cour d’Appel a énoncé « qu’il résulte des pièces versées notamment du reçu n° 1056 en date du 26 février 2003 que le notaire Amadou Moustapha NDIAYE a encaissé pour le contrat la somme de 23.450.000 F pour acompte du prix d’acquisition du lot n° 20 et 46 vendu par la société Valeur plus Sénégal pour le compte de Ag Ac » et retenu « que dans ces conditions, la société Valeur plus Sénégal et le notaire ne peuvent soutenir en droit une quelconque nullité, la procédure notariée étant déclenchée, il y a lieu de la parfaire conformément à la lettre en date du 21 mars 2002 indiquant les spécifications et les conditions d’acquisition » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en vertu de l’article V alinéas 2 et 3 du contrat de réservation, la dame Barry, sous peine d’annulation de la réservation, devait, dans les quinze jours à compter de la communication des pièces par le notaire, signer l’acte de vente, la cour d’Appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales ; Par ces motifs : Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par Maître Moustapha NDIAYE le 07 octobre 2010.
Casse et annule l’arrêt n° 649 rendu le 25 août 2009 par la cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ; Condamne Ag Ac aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 04/01/2012

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – POURVOI INCIDENT – IRRECEVABILITÉ – CAS – SIGNIFICATION DE L’ARRÊT ATTAQUÉ REÇUE PLUS DEUX MOIS AVANT LE POURVOI


Parties
Demandeurs : VALEURS PLUS SÉNÉGAL
Défendeurs : MARIAMA BARRY ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-01-04;01 ?
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