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28/12/2011 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2011, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°68 du 28/12/2011 Social
---------------------- Af A Contre ANTRAK Sénégal SARL
N° AFFAIRE : J-122/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAM

BRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT D...

ARRET N°68 du 28/12/2011 Social
---------------------- Af A Contre ANTRAK Sénégal SARL
N° AFFAIRE : J-122/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Af A, domicilié à la SICAP Sacré-Cœur 3 villa n° 9904 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, Boulevard Ac Ag Aa … 9, Immeuble MKR à Dakar;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société ANTRAK Sénégal SARL, ayant son siège au 51 Boulevard Ab B … …, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ae Ad C … …; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Alboury NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 avril 2011 sous le numéro J-122-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°256 du 09 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour dénaturation d’une clause contractuelle et violation de l’article L 67 alinéa 5 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 02 mai 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;  VU le mémoire en défense pour le compte de La Société ANTRAK Sénégal SARL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 juillet 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que suite à l’absorption de la société ANTRAK par le Groupe Bolloré, Af A s’est vu proposer un avenant à son contrat de travail portant entre autres modifications, une clause de mobilité, qu’ayant rejeté cette proposition, considérée par lui comme une modification substantielle de son contrat de travail il fut licencié ; que la Cour d’appel confirmant le premier juge a déclaré légitime le licenciement pour faute lourde du travailleur et l’a débouté en conséquence de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d’une clause du contrat en ce que la Cour d’appel a considéré que la variabilité du lieu de service proposée s’analyserait en la clause de mobilité inscrite dans le contrat en cours produit par le requérant lui-même alors que, la clause de mobilité prévue par ledit contrat est strictement géographique et se démarque de la proposition tendant à créer un lien de subordination à l’endroit d’une autre personne ;
Mais attendu que les modifications relevant du champ d’application de l’article L 67 du Code du Travail ne concernent que celles relatives aux clauses du contrat et non le nouveau lien de subordination qui découle du changement d’employeur consécutif à l’absorption d’une société par une autre ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile substitué au second moyen tiré de la violation de l’article L 67 alinéa 5 du Code du Travail en ce que les dispositions dudit texte imputent à l’employeur la responsabilité de toute rupture de contrat de travail consécutive à l’opposition du travailleur à une proposition de modification substantielle de son contrat ;
Vu l’article 1-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les termes de ce texte, les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ;
Et attendu qu’il résulte des pièces du dossier (lettre de licenciement et conclusions en défense) que la société ANTRAK a reconnu à Af A ses droits aux indemnités de rupture ;
Attendu, dès lors, qu’en qualifiant l’opposition de celui-ci à la proposition de modification de son contrat d’une insubordination constitutive de faute lourde, la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige qui lui était soumis ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt  n° 256 du 09 juin 2010 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis, pour être statué à nouveau. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 28/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-28;68 ?
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