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28/12/2011 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2011, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°67 du 28/12/2011 Social
---------------------- Af X Contre Ad Al Rahmane Et Ae A N° AFFAIRE : J-103/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIAL

E --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT ...

ARRET N°67 du 28/12/2011 Social
---------------------- Af X Contre Ad Al Rahmane Et Ae A N° AFFAIRE : J-103/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Af X, domicilié à Dakar, Poste Thiaroye Tableau Tivaouane villa °141, mais élisant domicile … l’Etude de Ag B, B et PADONOU, Avocats à la Cour, 30 Liberté 6 Extension VDN à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET : La Ad Al Rahmane et Ae A, ayant leurs locaux à la Rue Ac C, villa n° 476, Aa Ab à Dakar ;
Défenderesses ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Joseph Etienne NDIONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Af X ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 mars 2011 sous le numéro J-103-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°29 du 12 janvier 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur Af X ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour erreur de droit ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 mars 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défenderesses ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Af X contre le jugement du tribunal du travail de Dakar rendu le 08 avril 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de l’erreur de droit en ce que pour déclarer irrecevable l’action de Af X, la Cour d’appel a retenu qu’elle n’a aucune indication sur la date de l’enregistrement de son appel alors qu’il a interjeté appel dès le lendemain du prononcé du jugement comme en atteste l’original de l’extrait du registre des appels ;
Mais attendu que, d’une part, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut constituer un cas d’ouverture à cassation que s’il est articulé à travers une violation de la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et d’autre part, les déclarations de l’arrêt font foi jusqu’à inscription en faux ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af X contre l’arrêt  n° 29 du 12 janvier 2011 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 28/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-28;67 ?
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