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28/12/2011 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2011, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°66 du 28/12/2011 Social
---------------------- Ad Ab A Contre L’Agence Autonome des Travaux Routiers dite A.A.T.R
N° AFFAIRE : J-78/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -

------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’A...

ARRET N°66 du 28/12/2011 Social
---------------------- Ad Ab A Contre L’Agence Autonome des Travaux Routiers dite A.A.T.R
N° AFFAIRE : J-78/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ad Ab A, domicilié à la SICAP Sacré-Cœur 3 VDN Extension à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mamadou SECK, Avocat à la Cour, 15 Boulevard Ac C, Immeuble Aa à Dakar;
Demandeur ; D’une part ET :
L’Agence Autonome des Travaux Routiers dite A.A.T.R, ayant son siège à la Rue Ae B … … …,  … … …, mais élisant domicile … l’Etude de Maître SOW SECK DIAGNE et associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ac C, Immeuble Aa à Dakar; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou SECK, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad Ab A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 février 2011 sous le numéro J-78-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°30 du 20 janvier 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et réformant sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, alloué à Ad Ab A la somme de 10.000.000 (dix millions ) de francs, condamné l’Agence Autonome des Travaux Routiers dite A.A.T.R au paiement de dudit montant et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation l’article L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 1er mars 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;  VU le mémoire en défense pour le compte de l’Agence Autonome des Travaux Routiers dite A.A.T.R ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 avril 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel a déclaré abusif le licenciement de Ad Ab A et réformé le montant des dommages-intérêts en allouant à ce dernier la somme de 10 000 000 F ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article L 56 du Code du Travail Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir réformé à la baisse le montant des dommages-intérêts alloués au salarié licencié abusivement, sans prendre en considération, dans sa motivation certains critères définis par l’article L 56 du Code du Travail, violant ainsi ce texte ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu (…) des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge des travailleurs et des droits acquis (…) ;
Attendu que, pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués à Ad Ab A la Cour d’appel a énoncé « que cependant, compte tenu des différents éléments d’appréciation énumérés par le législateur et notamment l’ancienneté, le niveau de la rémunération et au vu des conclusions des parties » et retenu « il échet de réformer le montant alloué au travailleur en le ramenant à des proportions plus justes (…) » ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L 56 du Code du Travail ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt  n° 30 du 20 janvier 2010 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Af, pour être statué à nouveau. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-rapporteur ;  El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Cheikh A. Tidiane COULIBALY Les Conseillers
El Hadj Malick SOW Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 28/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-28;66 ?
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