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28/12/2011 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2011, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°65 du 28/12/2011 Social
---------------------- Ab A et 30 autres Contre L’Agent Judiciaire de l’Etat (pour l’ex C.P.S.P)
N° AFFAIRE : J-23/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE S

ENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------...

ARRET N°65 du 28/12/2011 Social
---------------------- Ab A et 30 autres Contre L’Agent Judiciaire de l’Etat (pour l’ex C.P.S.P)
N° AFFAIRE : J-23/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ab A et 30 autres travailleurs, tous demeurant à Aa, mais représentés par Monsieur Ac Ad B, Mandataire syndical à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal dite C.N.T.S, sise au 07 Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
l’Agent Judiciaire de l’Etat, pour l’ex Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix dite C.P.S.P, en ses Bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac Ad B, Mandataire syndical à la C.N.T.S, agissant au nom et pour le compte de Ab A et 30 autres travailleurs ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 janvier 2011 sous le numéro J-23-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°17 du 12 août 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Aa a infirmé le jugement entrepris et déclaré l’action prescrite ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation l’article L 126 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 27 janvier 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de l’ex Caisse de Péréquation et de Stabilisation des Prix dite C.P.S.P;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 24 mars 2011 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ab A et 30 autres travailleurs ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 juin 2011 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel a déclaré prescrite l’action introduite en 2007 par laquelle les travailleurs réclamaient à l’ex caisse de Péréquation et de stabilité des prix dissoute depuis 1996  le paiement d’indemnités et de bonus ; SUR LE MOYEN UNIQUE
Mais attendu que, selon l’article L 126 du Code du Travail, la prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible ;
Et, attendu qu’ayant relevé que la caisse de Péréquation et de Stabilité des Prix a été liquidée en 1996 et que les demandes de Ab A et autres, introduites en 2007, ont été sanctionnées par un procès-verbal de non-conciliation de l’Inspecteur du travail daté du 20 novembre 2007, la Cour d’appel en a justement déduit qu’elles sont prescrites, par application de l’article 126 du Code du Travail ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ab A et 30 autres travailleurs contre l’arrêt  n° 17 du 12 août 2010 rendu par la Cour d’Appel de Kaolack./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-rapporteur ;
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Cheikh A. Tidiane COULIBALY Les Conseillers
El Hadj Malick SOW Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 28/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-28;65 ?
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