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28/12/2011 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2011, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°64 du 28/12/2011 Social
---------------------- Y Ab et Ac Ad Aa Contre Ae B C
N° AFFAIRE : J-344/RG/10
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT DEC...

ARRET N°64 du 28/12/2011 Social
---------------------- Y Ab et Ac Ad Aa Contre Ae B C
N° AFFAIRE : J-344/RG/10
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Youssoupha DIAW MBODJ
AUDIENCE: Du 28/12//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Y Ab et Ac Ad Aa, tous demeurant à Dakar, mais représentés par Monsieur Af X, Mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY X Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
Ae B C, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour, 68 Rue Ag A … … ;
Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Af X, Mandataire syndical à l’UNSAS, agissant au nom et pour le compte de Y Ab et de Ac Ad Aa ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 décembre 2010 sous le numéro J-344-RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 34 du 21 janvier 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris , dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à allouer des dommages et intérêts à SENE et FAYE pour non remise du certificat de travail , alloué à Y Ab la somme de 200.000 (deux cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour dénaturation de l’article L 254 du Code du Travail et violation de la loi liée à l’astreinte ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 14 janvier 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés au présent arrêt ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel a alloué à Y Ab la somme de 200.000frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dit n’y avoir lieu à allouer des dommages et intérêts à Ac Ad Aa et Y Ab pour non remise de certificat de travail ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation de l’article L 254 du Code du Travail  Mais attendu que les premiers juges n’ont fait qu’user du pouvoir qu’ils tiennent de l’article L 254 du Code duTravail, en ordonnant une enquête ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi liée à l’astreinte Mais attendu que le moyen qui ne précise pas la loi prétendument violée est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 58 du Code du Travail ;
Vu l’article L 58 du Code du Travail ;
Attendu que selon ce texte, à l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages et intérêts remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise, un certificat de travail ;
Attendu que pour infirmer le premier juge et débouter Y Ab et Ac Ad Aa de leur demande de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, la Cour d’appel a retenu que le certificat de travail est quérable et non portable et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la non remise est imputable à l’employeur ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’employeur avait accompli les diligences nécessaires pour la remise du certificat de travail, la cour n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 34 du 21 janvier 2010 rendu par la cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a débouté Y Ab et Ac Ad Aa de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis, pour être statué à nouveau. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Ibrahima SY, Conseiller-rapporteur ;  Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Ibrahima SY Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 28/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-28;64 ?
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