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21/12/2011 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2011, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 95 Du 21 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 325/ RG/ 10
Aa B
Contre
Alda Tappa MOLINARI RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 95 Du 21 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 325/ RG/ 10
Aa B
Contre
Alda Tappa MOLINARI RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa B , demeurant à Mboro, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, à Dakar, 48, Rue Vincens, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Alda Nella Tappa MOLINARI, demeurant à Mboro, ayant domicile élu en l’étude de Maître Souleymane NIANG, avocat à la cour, quartier Carrière à Thiès ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 août 2010 sous le numéro J/325/RG/10, par Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa B contre le jugement n° 1222 rendu le 07 octobre 2010 par le Tribunal Régional de Thiès, dans la cause l’opposant à la dame Alda Nella Tappa MOLINARI; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 janvier 2011 de Maître Papa Sourakhatou DIENE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 02 mars 2011 par Maître Souleymane NIANG pour le compte de la dame Alda MOLINARI ; Vu le mémoire en réplique présenté le 02 mars 2011 par Maître Cheikh FALL pour le compte du sieur Aa B ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;  Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Madame A a soulevé la déchéance aux motifs que le jugement attaqué est daté du 07 octobre 2010 alors que la requête n’a été déposée que le 08 décembre 2010 hors du délai légal, que l’exploit de signification de Maître DIENE n’a pas fait état de communication de pièces alors que l’article 38 alinéa 3 fait obligation au demandeur de signifier une expédition de la décision attaquée en même temps que la requête, qu’enfin, l’article 38 exige que l’exploit indique les dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême à peine de nullité ; Attendu, d’une part, qu’il ne résulte pas des productions que le jugement attaqué a été signifié pour faire courir le délai du pourvoi et, d’autre part, que le défaut d’indication des dispositions de l’article 39, formalité prévue à peine de nullité de l’exploit, n’a pas causé de préjudice à MOLINARI qui a déposé un mémoire et organisé sa défense ; Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu que par le jugement infirmatif attaqué, le Tribunal Régional de Thiès a prononcé le divorce d’entre Mass SECK et Alda Nella Tappa MOLINARI aux torts exclusifs de l’époux et alloué à MOLINARI la somme de Trois millions francs (3. 000 000 FCFA) à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi notamment les articles 166 CF et 32 Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, le Tribunal Régional de Thiès, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux pour mauvais traitement, excès et sévices, s’est fondé sur la déclaration manifestement sollicitée pour les besoins de la cause du gardien de la maison commune, alors que, du fait de l’existence d’une subordination manifeste, cette déclaration ne saurait valoir comme preuve ; Mais attendu que, sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aa B contre le jugement n° 1222 rendu le 07 octobre 2010 par le Tribunal Régional de Thiès. Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE


Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 21/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-21;95 ?
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