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21/12/2011 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2011, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 94 Du 21 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 97/ RG/ 11
L’B A
Contre
1 - La SONAM 2 - AXA Assurances RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… CO

UR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN...

ARRET N° 94 Du 21 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 97/ RG/ 11
L’B A
Contre
1 - La SONAM 2 - AXA Assurances RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : L’B A , poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis Oussouye, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, à Dakar, 24 Rue Escarfait, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - La SONAM, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 6 Avenue Ac Ad Ab, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Djily Mbaye x Rue de Thann, à Dakar  ;
2 - AXA Assurances, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance, élisant domicile … l’étude de Maître Corneille BADJI, avocat à la cour, 66, Avenue Aa C … … ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 mars 2011 sous le numéro J/97/RG/11, par Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’B A contre l’arrêt n° 133 rendu le 18 février 2010 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SONAM et à AXA Assurances; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 mai 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 06 mai 2011 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 juin 2011 par Maîtres Mayacine TOUNKARA & associés pour le compte de la SONAM ; Vu le mémoire en réplique présenté le 07 juillet 2011 par Maître Corneille BADJI pour le compte de AXA Assurances ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’B A, qui a introduit sa requête le 18 mars 2011, n’a produit le récépissé de versement des sommes consignées pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbre que le 26 mai 2011, soit hors le délai de deux mois prescrit par le texte susvisé ; Il s’ensuit qu’il est déchu de son pourvoi ; Par ces motifs,
Déclare l’B A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 133 rendu le 18 février 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARACheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 21/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-21;94 ?
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