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21/12/2011 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2011, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 93 Du 21 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 330/ RG/ 10
SENELEC S.A. Contre
S.C.I. Bellevue Bourgi RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUP

REME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN ...

ARRET N° 93 Du 21 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 330/ RG/ 10
SENELEC S.A. Contre
S.C.I. Bellevue Bourgi RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : SENELEC S.A. , poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 28, Rue Vincens, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ad A & associés, avocats à la cour, à Dakar, 15 Boulevard Af Ag … … de Thann et SOW, SECK & DIAGNE, avocats à la cour, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Société Civile Immobilière Ac Aa , prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 22 Boulevard Roosevelt, ayant domicile élu en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 01 Place de l’indépendance, Immeuble des Allumettes et Abdou THIAM, avocat à la cour, 68 Avenue Ae Ab … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17décembre 2010 sous le numéro J/ 330/RG/10, par Maîtres Ad A & associés et SOW, SECK, DIAGNE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC S.A. contre l’arrêt n° 740 rendu le 14 octobre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SCI Bellevue Bourgi; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 janvier 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 janvier 2011 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 11 mars 2011 par Maîtres Saër Lô THIAM et Abdou THIAM pour le compte de la SCI Bellevue Bourgi ; Vu le mémoire en réplique présenté le 29 mars 2011 par Maîtres Ad A et SOW-SECK-DIAGNE ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les moyens annexés au présent arrêt; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’A+-ppel de Dakar a, pour voie de fait, condamné la SENELEC à payer à la SCI Bellevue Bourgi la somme de Un milliard quatre cent soixante quatorze millions sept cent quatre mille francs (1.474.704.000 FCFA) à titre d’indemnité compensatrice de l’emprise de la ligne à haute tension sur le surplus du TF 5791/DG rendu non aedificandi ; Sur le premier moyen en sa première branche tiré de la violation du décret n° 87-297 du 09 mars 1987 et de l’article 33 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité par refus d’application ; Vu lesdits textes ; Attendu que selon ces textes, sont approuvés les travaux d’implantation de la ligne 90 kv entre la centrale du Cap des Biches et le poste de réparation 90/30 kv de Hann ; que ces travaux sont d’utilité publique ; que la procédure d’évaluation du dommage est suivie comme en matière d’expropriation et les indemnités dues aux titulaires de droits réels sur les immeubles immatriculés sont fixées et payées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence qui lui était soumise puis retenir la responsabilité de la SENELEC et la condamner à payer, à titre d’indemnité compensatrice, à la société immobilière Bellevue Bourgi, la somme de 1.474.704.000 FCFA, la cour d’Appel, après avoir énoncé que « toute expropriation qui ne répond pas au double critère de nécessité publique légalement constatée et de juste et préalable indemnisation est constitutive de voie de fait ; que lorsqu’il s’agit de constater la voie de fait et d’en tirer les conséquences juridiques, le tribunal est bien compétent ; que le tribunal est saisi d’une action en responsabilité et réparation et non de fixation d’indemnités d’expropriation » et a retenu « que s’il est vrai que la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002 confère à l’Etat la propriété des installations et lignes électriques, il y a lieu de noter qu’elle n’a pas modifié l’article 33 de la loi n° 98-29 du 24 juillet 1998 qui fait supporter par le concessionnaire du service public, comme la SENELEC, le paiement des indemnités dues aux propriétaires d’immeubles immatriculés grevés de servitude du fait desdites installations » ; Qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, les travaux d’implantation et d’installation des lignes électriques ont été approuvés et déclarés d’utilité publique par décret, d’autre part, la procédure d’évaluation du dommage est suivie et les indemnités dues aux titulaires de droit sur les immeubles immatriculés fixées et payées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et enfin, en cette matière, les indemnités sont fixées aux termes de l’article 11 de la loi 76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique par « un juge, appelé juge des expropriations et désigné pour deux ans par le Premier Président de la cour d’Appel », la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ; D’où il suit que le moyen en sa première branche est fondé ; Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 740 rendu le 14 octobre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne la Société Civile Immobilière Ac Aa aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARACheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VIOLATION DU DECRET N° 97-297 DU 09 MARS 1987 ET DE L’ARTICLE 33 DE LA LOI N° 98-29 DU 14 AVRIL 1998 RELATIVE AU SECTEUR DE L’ELECTRICITE PAR REFUS D’APPLICATION ; En ce que la cour d’Appel a décidé que l’expropriation en l’espèce ne répondant pas au double critère de nécessité publique légalement constatée et de juste et préalable indemnisation était constitutive d’une voie de fait, et qu’ainsi le tribunal était compétent pour constater ladite voie de fait et se prononcer sur le montant de la réparation ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé le Décret du 09 mars 1987 et de l’article 33 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité ; Attendu qu’il ressort en effet du Décret n° 87-297 ceci : « Article premier : Sont approuvés les travaux d’implantation de la ligne 90 kv entre la centrale du Cap des Biches et le poste de répartition 90/30 de Hann.
Article 2 : Sont déclarés d’utilité publique les travaux ci-dessus.
Article 3 : Tous les immeubles concernés par ces travaux sont soumis aux servitudes règlementaires de passage, d’implantation d’appui et de circulation nécessitées par l’installation de ladite ligne, son entretien et son exploitation » ; Que l’article 33 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 précise que : « La procédure d’évaluation du dommage est suivie comme en matière d’expropriation. Lorsqu’il est susceptible d’entraîner une modification ) l’état des lieux emportant une emprise permanente sur les immeubles qui en sont grevés ou réduction de leur possibilité d’utilisation effective et déterminant un dommage actuel, direct matériel et certain, l’établissement de la servitude est subordonnée à une déclaration d’utilité publique, puis à l’indemnisation des titulaires de droits sur le immeubles immatriculés et des occupants du domaine national qui ont effectivement mis en valeur.
L’utilité publique est déclarée et les indemnités dues aux titulaires de droits sur les immeubles immatriculés sont fixées et rayées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique » ; Attendu ainsi que la ligne 90 kv qui traverse le terrain de la SCI BELLEVUE BOURGI a été déclarée d’utilité publique ; Que conformément à l’article 33, l’indemnisation de ladite société devait donc se dérouler comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Qu’ainsi seule le juge de l’expropriation était compétent pour fixer l’indemnité due à la SCI BELLEVUE BOURGI ; Qu’en outre, la SCI BELLEVUE BOURGI ne pouvait être indemnisée qu’au terme d’une procédure bien spécifique prévue par les dispositions de l’article 11 et suivants de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’Expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique et menée devant une juridiction spéciale ; Qu’en décidant le contraire, la Cour a donc violé les textes précités par refus d’application ; Que l’arrêt mérite ainsi d’être cassé pour ce motif ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 21/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-21;93 ?
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