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21/12/2011 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 2011, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 92 Du 21 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 290/ RG/ 10
Société Oryx Sénégal
Contre
Abdoulaye SYLLA et CBAO RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ………

…… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRET N° 92 Du 21 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 290/ RG/ 10
Société Oryx Sénégal
Contre
Abdoulaye SYLLA et CBAO RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société Oryx Sénégal, poursuites et diligences de son Directeur Général, Aj Aa A, en ses bureaux sis à Dakar, 12, Boulevard Ag Ah, Immeuble FAHD, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, à Dakar, 92, Avenue Ai Ab;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Abdoulaye SYLLA es qualité des Etablissements Abdoulaye SYLLA, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Cité COMICO 2, Lot N° 27 Pyrotechnie x VDN ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 octobre 2010 sous le numéro J/290/RG/10, par Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Oryx Sénégal contre l’arrêt n° 636 rendu le 21 août 2009 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Abdoulaye SYLLA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 09 novembre 2010 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’Appel a déclaré inexistante la saisie pratiquée par la société Oryx Sénégal suivant procès-verbal du 05 novembre 2007, ordonné à la compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite CBAO, de se libérer des sommes indûment retenues entre les mains du sieur Abdoulaye Sylla ; Sur les premier et troisième moyens réunis tirés d’un manque de base légale et de la violation de la loi, notamment des articles 17 et 18 du Code des Obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que les moyens qui ne visent aucun dispositif, se bornent à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; qu’ils sont, en conséquence, irrecevables ; Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation d’actes juridiques ; Mais attendu que, sous le couvert d’une dénaturation, le moyen ne fait que critiquer les conséquences juridiques que les juges d’appel ont tirées de l’examen des actes prétendument dénaturés ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société Oryx Sénégal contre l’arrêt n° 636 rendu le 21 août 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARACheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
MOYENS ANNEXES AU PRESENT ARRET
Les motifs de la cassation de l’arrêt attaqué
Ledit arrêt encourt la cassation pour manque de base légale, dénaturation d’actes juridiques et violation de la loi ; Du manque de base légale
Il résulte de ce que, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de l’arrêt attaqué, il ne figure aucune mention ou énonciation de la loi applicable, au soutien de la décision ci-dessus rappelée, la Cour d’étant bornée à l’évocation d’éléments factuels, alors que selon l’article 8 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal, « les juridictions appliquent, pour toutes les matières, la loi et les règlements en vigueur, ainsi que, s’il en existe en ces matières, les usages locaux dans ce qu’ils ne sont pas contraires à la loi et à l’ordre public » ; Pour avoir passé outre afin de se soustraire à l’autorité de la loi, l’arrêt attaqué doit être cassé puisqu’il ne permet pas, en cet état, l’exercice par la Cour de céans du contrôle de la pertinence juridique de la décision rendue ; La dénaturation des actes juridiques
Plusieurs cas illustrent le grief de dénaturation d’actes juridiques : L’arrêt attaqué a dénaturé le procès-verbal du 07 novembre 2007 lorsqu’il énonce que « la saisie conservatoire opérée entre les mains de la CBAO doit être analysée comme ayant été faite entre les mains d’un tiers », alors que l’exploit du 07 novembre 2007 n’a pas été délaissé à la CBAO, mais bien aux Ets Abdoulaye Sylla entreprise unipersonnelle ou individuelle et à Abdoulaye Sylla es-nom, afin de leur dénoncer le procès-verbal de saisie conservatoire du 05 novembre 2007 précédemment délaissé à la CBAO seule qui par courrier en date du 02 octobre 2007 adressé à la société Oryx Sénégal, l’informait de la signification de la saisie du même jour pratiquée aux noms des Ets Abdoulaye Sylla et portant sur la somme de 158.673.077 F CFA, ce qui a entraîné le blocage du compte de Oryx N° 201 36 015 356 97 (courrier de la CBAO à Oryx en date du 02 octobre 2007) ; La Cour ayant anéanti la saisie conservatoire de créances de Oryx en prenant pour être intervenue le 07 novembre 2007, pour ce qu’il n’est pas, le grief de dénaturation dudit exploit de dénonciation de saisie conservatoire est donc établi pour que la cassation de l’arrêt attaqué soit prononcée ; L’arrêt attaqué dénature l’ordonnance n° 1776 du 31 octobre 2007 en la prenant pour être intervenue le 07 novembre 2007, à la même date que la dénonciation de la saisie conservatoire de créance de Oryx, lorsque ledit arrêt énonce que « ladite ordonnance n’a pas spécifié que la saisie portait sur les sommes d’argent saisies attribuées aux Etablissements Abdoulaye Sylla », alors que les termes généraux de ladite ordonnance du 31 octobre 2007 visent tous le biens des débiteurs, biens dont elle énonce la nature de meubles corporels ou incorporels, ainsi que leur situation en quelques mains où ils se trouvent, pour sûreté du paiement de la créance de Oryx évaluée en principal à 130 000 000 F CFA ; L’arrêt attaqué n’a d’ailleurs pas prononcé l’annulation de ladite ordonnance qui demeure dans l’ordonnancement juridique avec toutes les conséquences de droit, comme l’immobilisation de toute créance des débiteurs trouvée entre les mains de la banque tierce saisie et le paiement de tout créancier saisissant ladite créance ; Il s’ensuit que le second grief de dénaturation de l’ordonnance du 31 octobre 2007, prise pour un acte du 07 novembre 2007, est établi et entraîne la cassation de l’arrêt du 21 mars 2009 attaqué ; L’arrêt attaqué dénature la requête de la société Oryx en date du 25 octobre 2007 au pied d laquelle a été répandue l’ordonnance n° 1776 du 31 octobre 2007, lorsqu’il énonce que « Dans sa requête aux fins de saisie conservatoire, la susnommée s’est gardée de relever l’existence de toute saisie antérieure ou de viser l’objet implicite de la mesure sollicitée », alors que ladite requête est une simple demande dont la validité tient à l’existence d’une créance certaine, liquide est exigible, comme cela est prouvé dans ladite requête qui vise la somme de 121 798 392 F CFA à titre principal, représentée par deux traites de 60 899 196 F CFA chacune, impayées à l’échéance et protestées par exploits des 12 et 16 juin 2006de Ad Af Ac Ae, huissier de justice à Dakar ; Il s’y ajoute que, comme l’ordonnance n° 1776 du 31 octobre 2007 qui a positivement sanctionné ladite requête, tous les biens des débiteurs répondant aux caractéristiques de biens meubles corporels ou incorporels, sont compris dans l’autorisation donnée par le juge, la requérante n’étant pas obligée de viser l’issue d’une saisie attribution particulière, objet d’une contestation vidée par le juge des référés par ordonnance n° 4556 du 05 novembre 2007, soit plus de 10 jours avant la requête du 25 octobre 2007 de Oryx Sénégal ; Il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué a dénaturé ladite requête en considérant comme inapte à englober dans son objet toute créance des débiteurs, fut-elle entre les mains d’un banquier, comme suite d’une mesure d’exécution en cours de contestation devant le juge compétent ; Pour cette énième raison, l’arrêt attaqué doit être cassé pour dénaturation d’actes juridiques ; L’arrêt attaqué dénature la réponse de la CBAO faite à l’huissier exécutant, lorsqu’il énonce ce qui suit « En réponse à l’huissier saisissant, la banque a déclaré que les Etablissement Sylla et Abdoulaye Sylla n’étaient pas titulaires de comptes dans ses livres, sauf erreur ou omission. Il s’infère de cette déclaration qu’elle ne saurait détenir des sommes d’argent pour le compte des susnommés », alors que l’arrêt attaqué avait au préalable relevé la saisie attribution de créances du 02 octobre 2007 dénoncée le 07 octobre 2007 et l’ordonnance n° 4556 du 05 novembre 2007, tous ces actes profitant aux Ets Abdoulaye Sylla et signifiant que les sommes saisies attribuées sont entre les mains de la banque chargée de les prélever dans le compte de Oryx sa cliente, sommes d’argent bloquées aux noms des Ets Abdoulaye Sylla ou Abdoulaye Sylla es nom, sans qu’il soit nécessaire qu’ils aient eux-mêmes ouvert un ou des comptes dans les livres de la CBAO ; En affirmant que la CBAO ne détient pas les sommes d’argent saisies attribuées au profit des Ets Abdoulaye Sylla, l’arrêt attaqué, qui se fonde sur l’absence des comptes bancaires aux noms des débiteurs saisis, dénature la déclaration de la banque, en n’ayant pas vérifié que la banque s’était dessaisie desdites sommes ou , dans le cas contraire, qu’elle les avait déjà prélevées du compte de oryx pour les loger dans un compte d’attente aux noms de saisissants, en attendant l’intervention d’une décision définitive sur les contestations en cours, ce qui n’empêche pas l’opérationnalité de toute saisie ultérieure faite entre ses mains, à la charge desdits créanciers saisissants devenus entre temps débiteurs saisis, au profit de la société Oryx Sénégal, comme ce fut le cas en l’espèce par l’effet du procès-verbal de saisie conservatoire du 05 novembre 2007, signifié aux débiteurs le 07 novembre 2007 ; Pour cette raison qui met en évidence une grosse contradiction des motifs en ce que l’arrêt affirme que la banque ne saurait détenir des sommes d’argent pour le compte des Ets Abdoulaye Sylla, tout en ordonnant à la banque de leur payer les sommes saisies attribuées en leurs noms, l’arrêt attaqué doit être cassé pour dénaturation de la déclaration de la CBAO sur l’absence de compte des Ets Abdoulaye Sylla et Abdoulaye Sylla dans ses livres, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne détient pas en leurs noms des sommes d’argent antérieurement attribuées et restées impayées à la date de la saisie conservatoire de Oryx ; D’ailleurs, il suffit de rappeler comme suit la déclaration de la banque : «  - Etablissements Abdoulaye Sylla n’est pas titulaire de compte en nos livres sauf erreur ou omission.
- Monsieur Abdoulaye Sylla n’est pas titulaire de compte en nos livres sauf erreur ou omission.
- Aussi nous vous précisions avoir bloqué la somme de F CFA 158 658 452 lors de la saisie attribution de créances du 02 octobre 2007 pratiquée sur les comptes de Oryx Sénégal à la requête de Monsieur Abdoulaye Sylla en vertu de la grosse de l’injonction de payer n° 522/2005, du jugement n° 882 rendu par le TRHC de Dakar le 28 avril 2006 revêtu de la formule exécutoire, de l’attestation d’arrêt rendu par le Greffier en chef de la Cour d’Appel de Dakar le 13 août 2007 et du décompte des intérêts de droit ». Quoi de plus limpide pour un tiers saisi qui avoue qu’il détient encore les sommes bloquées et qu’il attend le terme définitif des contestations, ce qui ne lui est pas prouvé par les premiers saisissants et qui l’autorise à payer au second saisissant muni de titres exécutoires non contestés ?
L’arrêt attaqué comprend dans sa méprise de la réponse de la banque, la portée réelle d’actes qui, même s’ils confirment l’absence de comptes bancaires aux noms des débiteurs saisis, prouvent que la banque était en possession de sommes d’argent précédemment saisies attribuées au profit desdits débiteurs ; Il s’agit de : Un titre exécutoire en date du 23 mars 2009 délivré par le Greffier en chef du tribunal régional hors classe de Dakar, précédé d’une requête du 16 mars 2009 d’un procès-verbal de constat de non paiement du 17 mars 2009, tous actes portant sur la somme de 121 284 966 F CFA en principal au profit de Oryx ; Un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie attribution de créances signifié à la banque le 24 mars 2009 pour la somme de 148 080 396 F CFA augmentant la précédente somme des intérêts de droit arrêtés au 19 mars 2009 ; Un acte de signification de ladite conversion en date du 25 mars 2009 destiné aux Ets Abdoulaye Sylla et au sieur Abdoulaye Sylla, à la même adresse sise à la Route de l’Aéroport, VDN Dakar ; Une attestation de non conservation d’acte de conversion établie le 10 avril 2009 par le Greffier en chef du tribunal régional hors classe de Dakar ; Un acte du 14 avril 2009 portant signification commandement de payer la somme de 148 080 396 F CFA outre les frais délaissé à la CBAO détentrice des sommes saisies attribuées aux Ets Abdoulaye Sylla et Abdoulaye Sylla ; Une ordonnance n° 2018 du 27 avril 2009 rendue dans le différend opposant la société Oryx à la CBAO, à propos du paiement de la somme d’argent de 148 080 396 F CFA à prélever des 158 673 077 F CFA saisies attribués aux Ets Abdoulaye Sylla et Abdoulaye Sylla ; Tous ces actes signifiant la seule et même chose : même si les Ets Abdoulaye Sylla et Abdoulaye Sylla n’ont pas de compte ouvert à la CBAO, celle-ci qui détient en leurs noms des sommes saisies attribuées, ne peut s’opposer aux effets d’une saisie conservatoire convertie en saisie attribution, aussi longtemps qu’elle est en possession des sommes nécessaires, sans qu’il soit obligatoire d’ouvrir un compte aux noms des créanciers desdites sommes ; En statuant autrement par suite de dénaturation de la déclaration de la banque faite en annexe à l’acte de saisie conservatoire de créance du 05 novembre 2007 au lieu de la date du 07 novembre 2007 retenue par l’arrêt attaqué, celui-ci doit être cassé ; De la violation de la loi
Elle résulte d’une affirmation faite par la cour d’Appel dans l’arrêt attaqué et qui s’en sert comme motif d’infirmation de l’ordonnance du 29 novembre 2007, déclaration que la Cour énonce comme suit : « la prétendue saisie conservatoire est inopérante et inexistante », alors que chacun des exploits de Ad Af Ac Ae, huissier exécutant, des 05 et 07 novembre 2007, constitue un acte authentique que ni la réponse déformée de la banque, ni les prétentions des Ets Abdoulaye Sylla sollicitant l’annulation desdits actes, ne peuvent invalider, sans la mise en œuvre fructueuse de la procédure d’inscription de faux prévue par l’article 18 du Code des Obligations civiles et commerciales précédé de l’article 17 du même code qui est relatif à la solennité des actes des Officiers ministériels ; L’arrêt n’épargne pas l’article 130 in fine du Code de procédure civile qui met à la charge du demandeur de l’annulation d’un acte authentique, l’obligation de procéder comme indiqué par l’article 18 premier alinéa dudit Cocc ; En statuant de sorte de l’annulation de l’acte en date du 07 novembre 2007 portant dénonciation d saisie conservatoire du 07 novembre 2007, sans veiller au respect desdites dispositions du Cocc, l’arrêt attaqué les a violées et mérite pour cette raison d’être cassé en toutes ses dispositions remettant en cause le paiement effectué par la CBAO tierce saisie, au profit de la société Oryx Sénégal, en vertu de décisions exécutoires de droit ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 21/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-21;92 ?
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