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15/12/2011 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2011, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 95 du 15 décembre 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/164/RG/11 du 24/6/11 - B A (Me Théophille KAYOSSI)
Contre - Ministère public  -Cheikh Mbacké THIAM RAPPORTEUR Adama NDIAYE PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE 15 décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHA

MBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE : ENTR...

ARRET N° 95 du 15 décembre 2011
MATIERE Pénale Affaire n° J/164/RG/11 du 24/6/11 - B A (Me Théophille KAYOSSI)
Contre - Ministère public  -Cheikh Mbacké THIAM RAPPORTEUR Adama NDIAYE PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE 15 décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE : ENTRE : B A, demeurant à Yeumbeul, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Théophille KAYOSSI, avocat à la cour ;
DEMANDEURS;
D’une part,
ET : - Ministère public ; Cheikh Mbacké THIAM, demeurant à Aa Ac Ab en face de la station Elton à Mbour ;
DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 mars2011 par Maître Théophille KAYOSSI, agissant au nom et le compte de B A, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n°310 du 16 mars 2011 de la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de la décision attaquée ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi, est tenu de consigner, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; que la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai sus-indiqué, à défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné non détenu, a produit ledit récépissé ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare B A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 310 rendu le 16 mars 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Conseillers; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

Le Greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 15/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-15;95 ?
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