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15/12/2011 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2011, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 94 du 15 décembre 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/127/RG/11 du 26/4/11 - Ministère public ;
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
(Me Sadel NDIAYE,
Me Pape Seyni MBODJ) Contre
C Z et autres ;
(Mes AJ, SECK & DIAGNE) RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE 15 décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Cheikh D

IOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMIN...

ARRET N° 94 du 15 décembre 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/127/RG/11 du 26/4/11 - Ministère public ;
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
(Me Sadel NDIAYE,
Me Pape Seyni MBODJ) Contre
C Z et autres ;
(Mes AJ, SECK & DIAGNE) RAPPORTEUR Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL Souleymane KANE
AUDIENCE 15 décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : - Ministère public ;
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar, représenté par Maîtres Sadel NDIAYE et Pape Seyni MBODJ, avocats à la cour,  47, boulevard Immeuble Af … …;
DEMANDEURS;
D’une part,
ET : - C Z, demeurant à Dakar;
- Al Aj AG, demeurant à Sacré cœur 3, villa n°9028 à Dakar ;
-Ababacar Ag Y, demeurant à la Liberté VI, villa 6519 à Ad ;
C X, demeurant … …, … … Ah Aa B à Ab;
AH AL, demeurant au quartier Kasnack, lot n°417/B à Ac ;
AK AI, domicilié au quartier AI AI à Ae, faisant tous élection de domicile à la SCP d’Avocats AJ, SECK & DIAGNE, avocats à la cour, 15 boulevard Ai B … … ;
DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Ac le 11 avril 2011 par Maître Sadel NDIAYE, agissant au nom et le compte de l’ Agent judiciaire de l’Etat, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé et le 13 avril 2011 par le Procureur général prés ladite cour contre l’arrêt n°74 du 11 avril 2011 de la chambre d’accusation de la même cour;
La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de la décision attaquée ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi du Procureur général ;
Attendu que le Procureur général, demandeur au pourvoi, n’a pas signifié aux parties adverses la requête contenant ses moyens de cassation ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue  en application de l’article 38 de la loi organique susvisée ; Sur le pourvoi de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
- sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que les juges d’appel ont écarté des débats les rapports de l’inspection des finances aux motifs que ceux-ci ne sauraient être produits comme base des poursuites devant une juridiction répressive, le formalisme du contradictoire édicté par le décret 82-631 du 19 août 1982 n’ayant pas été respecté alors que lesdits rapports ont, d’une part, fait l’objet de débats contradictoires depuis l’instruction et, d’autre part, leur nullité n’a jamais été prononcée, enfin le décret précité ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation du principe du contradictoire ;
Vu l’article 414 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.  Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui » ;
Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l’arrêt attaqué a écarté les rapports d’inspection aux motifs visés au moyen et retenu qu’en conséquence, rien dans la procédure ne vient prouver la culpabilité des prévenus ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière pénale la liberté de la preuve consiste dans l’admissibilité de tous les modes de preuve de telle sorte que le juge, qui ne peut les écarter a priori, est tenu, sans préjudice de son pouvoir souverain d’appréciation, de les prendre en considération, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°74 rendu le 11 avril 2011 par la cour d’appel de Ac; Et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Conseillers; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Mbacké FALL

Le Greffier: Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 15/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-15;94 ?
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