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08/12/2011 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 2011, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 du 8/12/11 J/224/RG/11 11/8/11 J/226/RG/11 16/8/11 ------- Ae AS et autres (Me Massokhna KANE, Mes AU Z AM)
-Birame AW BA (En personne)
Contre :
AJ Ak AK (Me Doudou NDOYE, Me Mayacine TOUNKARA & associés et Me Sérigne Khassim TOURE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
8/12/11
MATIERE :
E

lectorale
RECOURS :
Cassation
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE ...

ARRET N°41 du 8/12/11 J/224/RG/11 11/8/11 J/226/RG/11 16/8/11 ------- Ae AS et autres (Me Massokhna KANE, Mes AU Z AM)
-Birame AW BA (En personne)
Contre :
AJ Ak AK (Me Doudou NDOYE, Me Mayacine TOUNKARA & associés et Me Sérigne Khassim TOURE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
8/12/11
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit décembre de l’an deux mille onze ; ENTRE : Ae AS, domicilié au 2, route du Front de Terre à Ao;
-Abdoul Al AI, domicilié au 3, rue du Front de Terre à Ao,
AT AY, demeurant Djeddah 2, en face école 7, à Pikine ;
-Mody Ad AN, demeurant à Ao, An Aq, villa n°390 G à Ao ;
AG Y, demeurant à la villa n°53, SCAT URBAM à Ao ;
AO AH, demeurant à Sam notaire à Ab ;
AX AH, demeurant à Boune village ;
B X, demeurant au quartier Ag AZ n°1032 à Ab ;
AQ AP, demeurant à Nimzatt 4 à Guédiawaye ;
-Birame AW BA, demeurant au 150, route du Front de Terre à Ao, ayant pour conseils ;
Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, aux H.L.M Fass Paillote, Immeuble Ah, 4eme étage, n°66/x à Ao ;
La SCP AU Z AM, Société Civile Professionnelle d’Avocats, 38, rue Am A à Ao ;  -Birame AW BA, demeurant au 150, route du Front de Terre à Ao, comparant et concluant en personne;
D’UNE PART ;
ET : AJ Ak AK, domicilié au Point E ;
-Abdoulaye SOW, domicilié au 2304, Ac Ai à Pikine ;
-Assane DIOP , domicilié à la rue 51 x 62 Gueule Tapée, ayant pour conseils Maitre Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, rue Raffenel à Ao, Ap Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Af AR x Rue de Thann à Ao  et  Maître Sérigne Khassim TOURE , avocat à la cour, 50, Avenue Aa AV à Ao  ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 11 août 2011 par laquelle, Ae AS et neuf (9) autres élisant domicile … l’étude de Maîtres LO et AM et Maître Massokhna KANE, avocats à la cour, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°1 du 12 juillet 2011, rendu par la cour d'Appel de Ao, réunie en Assemblée générale dans la cause qui les opposent à AJ Ak AK et autres ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 16 août 2011 par laquelle, Aj AW BA, agissant en personne, a formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ; Vu les lettres des 16 et 18 août 2011du Greffier en chef de la Cour suprême portant respectivement notification des recours à AJ Ak AK et autres représentés par leurs conseils, Maîtres Mayacine TOUNKARA & associés, Doudou NDOYE et Sérigne Khassim TOURE ; Vu les mémoires en défense déposés les 25 et 30 août 2011 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire ampliatif du 9 septembre 2011 ; Vu le mémoire en réponse du 17 octobre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Mme Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet des recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la jonction : Considérant que les deux procédures présentant des liens de connexité, il y a lieu de les joindre ; Sur la recevabilité du pourvoi de AS et autres :
Considérant que les défendeurs soulèvent la déchéance des requérants pour défaut de signification de leur recours conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi organique sur la Cour suprême, au motif que la notification faite par le Greffier en chef ne s’applique que dans le cas des élections régionales, municipales et rurales ; Considérant qu’en cas de contentieux électoral, il importe que le résultat soit fixé dans les meilleurs délais pour que le doute ne subsiste pas sur la qualité de ceux qui ont été légitimement élus ou pour que ceux qui ont acquis leur élection de manière irrégulière n’exercent pas plus longtemps un mandat usurpé ; Considérant que le respect du suffrage exige donc le redressement rapide des situations anormales ce qui implique la brièveté des délais en matière électorale qu’il s’agisse des délais de recours, de procédure et de jugement qui ne sauraient s’accommoder avec la procédure ordinaire ; Qu’en conséquence se sont les dispositions spéciales de la loi organique sur la Cour suprême, relatives aux recours en matière administrative, notamment les articles 76, 76-1 et 76-2 qui sont applicables au pourvoi formé contre  les décisions de la cour d’Appel statuant sur le contentieux des élections consulaires ; Sur la recevabilité du pourvoi de Aj AW BA :
Considérant que AJ Ak AK et autres soutiennent qu’il est irrecevable motifs pris de :
la violation de l'article 34 de la loi organique qui exige que le pourvoi en cassation soit formé par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal ;
la violation de l'article 35-1 de la même loi qui dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties ;
et de ce que Aj AW BA a déjà formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 76-1 et 76-2 susvisés que le requérant est affranchi du formalisme prévu par les dispositions générales des articles 34 à 39  de la loi organique sur la Cour suprême ; que par ailleurs les deux pourvois de Aj AW BA formés contre le même arrêt et faits dans le délai légal, ont été joints ; Sur la recevabilité des mémoires : Considérant que Aj AW BA a déposé un mémoire ampliatif le 9 septembre 2011 ; Considérant que AJ Ak AK et autres ont déposé un mémoire en réponse le 17 octobre 2011 ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 76-1 et 76-2 de la loi organique applicables au présent litige que, passé le délai de quinze (15) jours après notification de la requête, l’affaire est en état d’être jugée ; qu’en conséquence, les mémoires ampliatif et en réponse des 9 septembre et 17 octobre 2011 déposés postérieurement à la mise en état doivent être écartés des débats ; Sur la recevabilité des moyens : Considérant que les défendeurs plaident l’irrecevabilité des moyens par application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, en ce que le premier moyen met en œuvre deux cas d’ouverture totalement distincts, alors que le second ne correspond à aucun cas d’ouverture à cassation ; Mais considérant que s’agissant d’un pourvoi formé en matière électorale, les requérants ne sont pas tenus d’articuler leurs moyens suivant le formalisme prescrit par l’article 35-1 de la loi organique ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité des moyens alléguée par les défendeurs n’est pas fondée ;
Sur le fond : Considérant que suivant requêtes des 18 août et 9 septembre 2010, les requérants se sont pourvus devant la cour d'Appel de Ao, en annulation des résultats des scrutins :
C du premier tour portant sur la Section commerciale : 1ère et 2ème catégories,
> la Section industrielle et de services, en ses Sous sections - industrie de Transformation et de Production,
- autres entreprises de services,
- et Etablissements financiers ;
• C du deuxième tour portant sur les Sous-sections de l'Agriculture et de l'Elevage ;
Que la cour d'Appel par l'arrêt attaqué, a fait droit à leurs demandes, sauf en ce qui concerne la section industrielle et de service, en ses deux Sous-sections :
- Industrie de Transformation et de Production,
- Autres entreprises de services ; Considérant que Aj AW BA, par recours daté du 7 Septembre 2011, enregistré sous le n°6, a poursuivi devant la cour d'Appel de Ao, l'invalidation des listes des défendeurs pour les 1er et 2ème tour du scrutin de l'élection des membres de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’agriculture de Ao (CCIAD) ; que la cour d'Appel de Ao a déclaré sa requête irrecevable uniquement dans sa partie relative au premier tour ; Sur le moyen unique de Ae AS et autres tiré du manque de base légale et de la dénaturation d’un écrit en ce que,
- d’une part, la Cour a ignoré le moyen dirimant invoqué, tiré de la suspicion légitime et partant de l'effectivité et de la sincérité des procurations dont l'utilisation massive a altéré la régularité et la sincérité du scrutin,
- d’autre part, la Cour a écarté les documents utiles à la manifestation de la vérité, notamment les listes d'émargement, les procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes ainsi que les procès-verbaux d'enquête de la Division des Investigations Criminelles, alors qu'ils ont été déterminants sur les irrégularités ayant vicié le scrutin ;
Considérant que la cour d’Appel, bien qu’ayant déclaré recevable la requête n°3 du 18 août 2010, n’a pas statué sur le moyen tiré de la fausseté des procurations qui lui a été soumis ; Considérant que l’enquête de police, effectuée auprès d’un échantillon représentatif du corps électoral, a révélé plusieurs cas de fraudes dans l’utilisation des procurations ; Considérant qu’il n’est pas fait de distinction entre les deux tours dans l’utilisation des procurations incriminées qui a eu une ampleur telle qu’elle a altéré la régularité et la sincérité du scrutin ; que dès lors il y a lieu d’annuler les résultats du premier tour de la Sous-section Industrie de Transformation et de Production et de la Sous-section autres entreprises de services sur lesquels porte le pourvoi ; Sur le moyen unique de Aj AW BA, en ses deux branches réunies, tiré de l'inexistence de publication et de la fausse interprétation du terme scrutin au sens du décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 en ce que,
-d’une part contrairement à ce qu’a retenu la cour d’Appel, les bulletins d’information économique hors série ne sont présumés avoir satisfait au formalisme de la publication qu’avec le dépôt légal ;
-d’autre part, la pluralité des opérations électorales compte tenu de la multiplicité des sections, n’entame en rien l’unicité de ce scrutin qui a pris fin avec les résultats de la dernière opération électorale, intervenue le 22 août 2010 ; Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 35 et 38 du décret susvisé que la publication qui fait courir le délai de recours est réalisée par l’insertion des résultats de l’élection au journal officiel ou dans tout autre journal d’annonces légales par l’autorité de tutelle ; Considérant que ces dispositions ne subordonnent nullement la publication des résultats du scrutin du premier tour à la tenue du second tour ; Considérant que s’il ne résulte pas du dossier la preuve de l’accomplissement de la formalité du dépôt légal du bulletin d’information économique hors série du 11 août 2010, il reste qu’un exemplaire dudit bulletin a été notifié au mandataire de la liste dont se réclame le requérant suivant lettre du 12 août 2010 du Gouverneur de la Région Ao ; Qu’ainsi, le recours déposé le 13 septembre 2010 par Aj AW BA contre les résultats du premier tour de l’élection dépasse de loin le délai légal de dix (10) jours qui lui était imparti ;
Qu’il s’ensuit que le moyen en ses deux branches réunies est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la jonction des recours inscrits sous les n°s J/224 et J/226/RG/2011 ; - Ecarte des débats le mémoire en défense du 17 octobre 2011 et le mémoire ampliatif du 9 septembre 2011 ; - Déclare les pourvois recevables ; AU FOND :
- Annule les résultats du premier tour de la Sous-section Industrie de Transformation et de Production et de la Sous-section autres entreprises de services ; - Rejette le pourvoi de Aj AW BA comme mal fondé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Abdoulaye NDIAYE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 08/12/2011

Analyses

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS CONSULAIRES - RECOURS DEVANT LA COUR SUPRÈME - DISPOSITIONS APPLICABLES - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : IBRAHIMA DIAGNE ET AUTRES - BIRAME YAYA WANE (EN PERSONNE)
Défendeurs : MAMADOU LAMINE NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-08;41 ?
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