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08/12/2011 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 2011, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°40 du 8/12/11 J/215 /RG/11 8/8/11 ------- -Mamadou Am AQ (Me Doudou NDOYE, Me Mayacine TOUNKARA & Associés et Maître Sérigne Khassim TOURE)
Contre :
Ag AO et autres (Me Massokhna KANE, Mes LO & KAMARA) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Adama NDIAYE ,
Ibrahima SY, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
8/12/11
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassati

on
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- CO...

ARRET N°40 du 8/12/11 J/215 /RG/11 8/8/11 ------- -Mamadou Am AQ (Me Doudou NDOYE, Me Mayacine TOUNKARA & Associés et Maître Sérigne Khassim TOURE)
Contre :
Ag AO et autres (Me Massokhna KANE, Mes LO & KAMARA) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Abdoulaye NDIAYE,
Adama NDIAYE ,
Ibrahima SY, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
8/12/11
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit décembre de l’an deux mille onze ;
ENTRE : -Mamadou Am AQ, domicilié au Point E ;
-Abdoulaye SOW, domicilié au 2304, Ae Ac Ap à Pikine ;
-Assane DIOP , domicilié à la rue 51 x 62 Gueule Tapée, ayant pour conseils Maitre Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18, rue Raffenel à Dakar, Au Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ah AN x Rue de Thann à Dakar  et  Maître Sérigne Khassim TOURE , avocat à la cour, 50, Avenue Aa AR à Dakar  ;
D’UNE PART ;
ET : Ag AO, domicilié au 2, route du Front de Terre à Dakar;
-Abdoul Ad AH, domicilié au 3, rue du Front de Terre à Dakar,
AP AT, demeurant Djeddah 2, en face école 7, à Pikine ;
-Mody Af AJ, demeurant à Dakar, Ar Av, villa n°390 G à As ;
Z Y, demeurant à la villa n°53, SCAT URBAM à As ;
AK AG, demeurant à Sam notaire à Ab ;
AS AG, demeurant à Boune village ;
B C, demeurant au quartier Ai AU n°1032 à Ab ;
AM AL, demeurant à Nimzatt 4 à Guédiawaye ;
-Birame At AV, demeurant au 150, route du Front de Terre à Dakar, ayant pour conseils ;
Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, aux H.L.M Fass Paillote, Immeuble Aj, 4eme étage, n°66/x à Dakar ;
La SCP LO & KAMARA, Société Civile Professionnelle d’Avocats, 38, rue Aq A à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 11 août 2011 par laquelle, An Am AQ, Ao Y et Ak X, élisant domicile … études de Maître Doudou NDOYE, Maître Mayacine TOUNKARA & associés et Maître Sérigne Khassim TOURÉ, avocats à la Cour, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°1 du 12 juillet 2011 rendu par l’Assemblée générale de la cour d'Appel, dans la cause les opposant à Ag AO et neuf (9) autres ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ; Vu la lettre du 9 août 2011, reçue le 10 août 2011 du Greffier en chef de la Cour suprême portant notification du recours aux défendeurs ; Vu le mémoire en réponse déposé le 25 août 2011 ; Vu le mémoire en réplique déposé le 29 septembre 2011 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet des recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique : Considérant que les requérants ont déposé le 29 septembre 2011 un mémoire en réplique ; Considérant que ce sont les dispositions spéciales de la loi organique sur la Cour suprême relatives aux recours en matière administrative, notamment les articles 76, 76-1 et 76-2 qui sont applicables au pourvoi formé contre  les décisions de la cour d’Appel statuant sur le contentieux des élections consulaires ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, passé le délai de quinze (15) jours après notification de la requête soit en l’espèce le 26 août 2011, l’affaire est en état d’être jugée ; qu’en conséquence le mémoire déposé le 29 septembre 2011 postérieurement à la mise en état doit être écarté des débats de même que les actes subséquents portant signification des recours ; Sur le fond : Considérant que la cour d'Appel de Dakar, par arrêt n°1 du 12 juillet 2011, a déclaré recevables les recours n°3 du 18 août 2010 et n°6 du 7 septembre 2010, introduits respectivement par Ag AO et neuf (9) autres et At Al AV de la liste And Defaraat Chambre de Commerce et a annulé les résultats du scrutin du premier tour tenu le 1er août 2010, relatifs à la sous-section établissements financiers ainsi que ceux du scrutin du deuxième tour du 22 août 2010 des élections de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar ; que An Am AQ et deux (2) autres de la liste Disso se sont pourvus en cassation contre ledit arrêt en développant quatre moyens ; Sur premier moyen tiré de la violation des articles 827 du Code de procédure civile et 38 du décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture en ce que la cour d’Appel, pour déclarer recevables les recours, a fait une combinaison pour appliquer un délai franc à la procédure, alors que le renvoi fait aux articles 769 à 775 du Code de procédure civile par le décret susvisé s’applique à la compétence et à la procédure applicable après sa saisine dans le délai de l’article 38 dudit décret ; Considérant que les défendeurs au pourvoi font observer que le moyen est mal fondé en ce sens que la franchise des délais prévue par le Code de Procédure civile (C.P.C) n’est que la résultante du nécessaire respect des droits de la défense et s’applique à défaut d’une interdiction ou disposition contraire ; Considérant qu’en l’absence de dispositions spéciales règlementant la procédure devant la cour d’Appel, celles générales du C.P.C s’appliquent ; qu’en effet, le décret de 2003 qui comporte des dispositions spéciales indique seulement la durée du délai de recours sans en préciser le caractère ; qu’ainsi c’est à bon droit que la cour d’Appel a jugé que les délais de recours applicables en l’espèce sont des délais francs ; Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 827 du Code de procédure civile par fausse appréciation des faits et de la procédure en ce que, pour déclarer recevable la requête n°6 dans sa partie concernant le deuxième tour des élections, la cour d'Appel a retenu qu’elle a été introduite le 7 septembre 2010 alors que celle-ci n'a été déposée au greffe de la Cour que le 13 septembre 2010 ; Considérant que les défendeurs font observer qu'au sens de l'article 38 du décret, la computation du délai de recours ne court qu’à compter de la publication des résultats de l’élection dans un journal d’annonces légales ; qu’ils ajoutent qu'avec dix (10) exemplaires tirés, il n'y a pas eu de publication, mais une simple édition ; que dès lors, les délais doivent être computés à partir de la notification du 1er septembre 2010 faite à Ao Ad AH, mandataire de leur liste ; qu’ainsi, leur requête n°5 déposée le 9 septembre 2010 doit être déclarée recevable, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'Appel ; qu’en conséquence les moyens qui y sont développés, concernant les fausses procurations, étant les mêmes que ceux articulés dans la requête n°6, la Cour suprême peut, en application de l'article 55-1 de la loi organique, corriger l'erreur d'appréciation de la cour d'Appel par voie de substitution ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de sommation interpellative du 4 février 2011 adressée au responsable de l’imprimerie IMSA que le Bulletin d'Information Economique de la Chambre de Commerce, édité hors-série, le 27 août 2011 n’a été tiré qu’en dix (10) exemplaires, alors qu’avec l’obligation de procéder au dépôt légal prévu par l’article 18 de la loi n°96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale, dix (10) exemplaires au moins doivent être déposés auprès des autorités compétentes ;
Qu’ainsi le nombre d’exemplaires édités est insuffisant pour assurer une publication régulière ; Considérant que, dans ces conditions, le délai de dix (10) jours prévu à l’article 38 du décret court à compter de la date à laquelle les parties ont pris connaissance des résultats, soit celle du 1er septembre 2010, date de la notification faite par le gouverneur de la Région de Dakar au mandataire de la liste And Defaraat Chambre de Commerce; Considérant que la requête n° 6 datée du 7 septembre 2010 n'a été déposée au Greffe de la cour d'Appel que le 13 septembre 2010 ; que, cependant, le dixième jour du délai correspondant au samedi 11 septembre 2010, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 13 septembre 2010 ; qu’en conséquence, le recours n°6 reçu au greffe le 13 septembre 2010 est bien recevable pour ce motif et non pour celui retenu à tort par la cour d’Appel ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 27 du décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 en ce que, pour annuler le résultat du scrutin de la sous-section «Etablissements financiers» du 1er août 2010, la cour d'Appel a déclaré irrégulière l'inscription des Mutuelles et en conséquence le vote de leurs représentants, alors qu’en l'espèce, la régularité des inscriptions relève du contentieux dévolu au tribunal départemental par l'article 27 du décret susvisé ; Considérant que les défendeurs soutiennent que le moyen manque en fait, en ce sens que la cour d’Appel, ne s'est pas substituée au tribunal départemental, mais, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, en tirant les conséquences des éléments de fait qui lui étaient soumis ; Considérant que le caractère extensif des pouvoirs du juge de l’élection, qui peut l’amener à connaître du contentieux de la liste, lui permet, lorsqu’il est saisi d’une réclamation contre l’élection, de connaître de manœuvres frauduleuses ayant marqué la révision de la liste électorale ; qu’il peut tout aussi bien connaître des moyens dirigés contre la régularité de l’établissement de la liste lorsqu’une fraude est alléguée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits de la cause et de l’insuffisance de motifs en ce que, pour annuler les résultats de l’élection, la cour d’Appel s’est limitée à retenir que l’utilisation abusive de procurations a altéré la régularité et la sincérité du scrutin, sans préciser si l’abus tient au nombre de procurations ou à leur qualité, ou au nombre exact des mauvais votes, alors qu’ils avaient conclu que : la procuration n'est pas interdite quel que soit le nombre ;
la légalisation de la signature n'est imposée par aucun texte ;
et les votes irréguliers sont insignifiants par rapport au résultat du scrutin ; Considérant que les défendeurs au pourvoi soutiennent qu'il y a eu altération de la sincérité du scrutin par le fait que si le nombre exact de procurations demeure inconnu, il y a que celles découvertes, en rapport avec le scrutin, ont bien influé sur les résultats ; Considérant que la cour d’Appel, qui s’est appuyée sur l’enquête de police effectuée auprès d’un échantillon représentatif du corps électoral révélant plusieurs cas de fraudes dans l’utilisation des procurations, en a déduit que l’ampleur de cette pratique est telle qu’elle a altéré la sincérité et la régularité du scrutin ; que, dès lors, sans avoir besoin de quantifier les cas de fraude, d’ailleurs impossible à déterminer compte tenu des difficultés rencontrées par les enquêteurs à entrer en possession de toutes les procurations litigieuses, la Cour d’appel est fondée à annuler le deuxième tour du scrutin ;
PAR CES MOTIFS :
- Ecarte des débats le mémoire en réponse du 29 septembre 2011 ; - Déclare recevable le recours formé par An Am AQ et autres contre l'arrêt n°1 du 12 juillet 2011 rendu par l’Assemblée générale de la cour d'Appel de Dakar ; Au fond ;
Le rejette ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Abdoulaye NDIAYE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 08/12/2011

Analyses

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS CONSULAIRES - RECOURS DEVANT LA COUR D’APPEL - DÉLAI - POINT DE DÉPART - CONNAISSANCE ACQUISE - PUBLICATION RÉGULIÈRE - DÉFAUT


Parties
Demandeurs : MAMADOU LAMINE NIANG
Défendeurs : - IBRAHIMA DIAGNE ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-08;40 ?
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