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07/12/2011 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2011, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 91 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 313/ RG/ 10
Aa Ae A
Contre
La CBAO RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa Ae ...

ARRET N° 91 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 313/ RG/ 10
Aa Ae A
Contre
La CBAO RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Aa Ae A, administrateur de sociétés, demeurant à Dakar, Sicap Liberté I villa n° 1133, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, 29 Rue Moussé Diop angle Escarfait ;
Demandeur ;
D’une part
ET : La Compagnie Bancaire de l’Ad Ag Ai Ah Aj dite C.B.A.O., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Place de l’indépendance à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, à Dakar, 33 Avenue Af Ab Ac ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 mars 2011 sous le numéro J/313/RG/10, par Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ae A contre l’arrêt n° 236 rendu le 03 août 2009 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la C.B.A.O.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 décembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 24 et 25 novembre 2010 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 21 janvier 2011 par Maître François SARR & associés pour le compte de la C.B.A.O. ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la compétence
Attendu que la CBAO a soulevé l’incompétence de la Cour suprême en faisant valoir que Diagne invoque un défaut de motivation qui résulterait du non respect de l’article 136 de l’Acte Uniforme sur les Sûretés alors que, selon les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, seule la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est compétente pour connaître des questions relatives à l’application des actes uniformes ; Attendu que le moyen, tel qu’il est formulé, n’implique pas l’interprétation ou l’application d’un acte uniforme ; qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la CBAO a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que, d’une part, le défaut d’indication du domicile de Diagne dans sa requête est sanctionné par l’irrecevabilité en application des dispositions de l’article 35 de la loi organique susvisée, d’autre part, la déchéance est encourue car la requête aux fins de pourvoi est accompagnée d’une copie de l’expédition certifiée conforme de l’arrêt attaqué et non de l’expédition certifiée conforme ; Attendu que, d’une part, DIAGNE, qui a élu domicile au cabinet d’avocat Mbaye Jacques NDIAYE, a satisfait aux exigences de l’article 35, et, d’autre part, que la sincérité de la copie de l’expédition de l’arrêt et sa conformité avec l’original ne sont pas contestées ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable et que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Aa Ae A a été condamné à payer à la CBAO la somme de 196.575.341 F et l’hypothèque conservatoire transformée en hypothèque définitive sur l’immeuble objet du TF 22922/DG devenu 6332/DG ; Sur le moyen unique tiré de l’absence de motivation en ce que, pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué a considéré que, d’une part, « l’attitude des appelants laisse présumer qu’ils n’ont aucun moyen à faire valoir » et, d’autre part, « … la CBAO a produit une correspondance de son conseil en date du 13 décembre 2008 par laquelle ce dernier déclarait ne pouvoir valablement soutenir sa procédure », alors qu’il résulte des pièces versées au dossier que la CBAO n’a pas respecté les dispositions de l’article 136 de l’Acte Uniforme sur les Sûretés notamment en ses alinéas 2, 3 et 4 ; Mais attendu qu’en raison de son imprécision, le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa Ae A contre l’arrêt n° 236 rendu le 03 août 2009 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Cheikh Tidiane COULIBALY Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-07;91 ?
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