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07/12/2011 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2011, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 90 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 110/ RG/ 11
Société Dakar Résidences
Contre
Caisse de Sécurité Sociale RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 90 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 110/ RG/ 11
Société Dakar Résidences
Contre
Caisse de Sécurité Sociale RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : La Société Dakar Résidences, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 20, Boulevard Aa Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sady NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, Sicap Liberté 2 villa n° 1562 ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Caisse de Sécurité Sociale, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’O.I.T., ayant domicile élu en l’étude de Maître TOUNKARA & associés, avocats à la cour, à Dakar, 15 Boulevard Aa Ab … … de Thann ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 mars 2011 sous le numéro J/110/RG/11, par Maître Sady NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Dakar Résidences contre l’arrêt n° 106 rendu le 03 février 2011 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Caisse de Sécurité Sociale; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 mars 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 mars 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 mai 2011 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés pour le compte de la Caisse de Sécurité Sociale dite C.S.S. ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;  Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 alinéa 3 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, que, d’une part, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est exclusivement compétente pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant de questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au traité susvisé à l’exception des décisions impliquant des sanctions pénales et, d’autre part, une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un acte uniforme, doit la renvoyer devant la CCJA .
Attendu que, d’une part, le litige porte sur un bail à usage commercial régi par l’Acte uniforme sur le droit commercial général et, d’autre part, les deuxième et troisième moyens, proposés en vue de la cassation pour violation de l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le Droit commercial général, nécessitent l’application ou l’interprétation dudit Acte Uniforme ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne la société Dakar Résidences aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-07;90 ?
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