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07/12/2011 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2011, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 89 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 261/ RG/ 10
La S.G.B.S. Contre
Société civile immobilière des Titres fonciers 76 et 309/DP RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N° 89 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 261/ RG/ 10
La S.G.B.S. Contre
Société civile immobilière des Titres fonciers 76 et 309/DP RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 19, Avenue Ab Ac Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Société civile immobilière des Titres fonciers 76 et 309/DP, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, km 8 Route de Rufisque, ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdoul GNING, avocat à la cour, à Dakar, Ae Aa Lot n° 23 ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 septembre 2010 sous le numéro J/261/RG/10, par Maître Sadel NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.G.B.S. contre l’arrêt n° 623 rendu le 03 août 2010 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société civile immobilière des Titres fonciers 76 et 309/DP; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 octobre 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 octobre 2010 de Maître Yacine Ndiaye SENE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 décembre 2010 par Maître Abdoul GNING pour le compte de la S.C.I. des Titres fonciers 76 et 309/DP ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour suprême, la Société Générale de Banques au Sénégal s’est régulièrement pourvue en cassation contre l’arrêt n° 623 rendu le 03 août 2006 par la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que par lettre reçue le 28 février 2011, la Société Générale de Banques au Sénégal a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu que la défenderesse n’a pas formé de pourvoi incident ni formulé de demande particulière rendant nécessaire l’examen du pourvoi ; Qu’il échet dès lors de donner acte à la Société Générale de Banques au Sénégal de son désistement ; Par ces motifs, Donne acte à la Société Générale de Banques au Sénégal de son désistement ; Dit n’y avoir lieu à statuer ; Condamne la Société Générale de Banques au Sénégal aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-07;89 ?
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