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07/12/2011 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2011, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 88 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 177/ RG/ 10
Ab B et Ad Ae A
Contre
Ndèye Coumba DIAW RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……

……… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE ...

ARRET N° 88 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 177/ RG/ 10
Ab B et Ad Ae A
Contre
Ndèye Coumba DIAW RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ab B et Ad Ae A, demeurant à Dakar, Keur Massar, villa n° 14, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, avocat à la cour, 10, Rue Ac B … … ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Ndèye Coumba DIAW, demeurant à Léona Grand Yoff n° 159 Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 mars 2011 sous le numéro J/177/RG/10, par Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Messieurs Ab B et Ad Ae A contre l’arrêt n° 231 rendu le 02 mars 2010 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la dame Ndèye Coumba DIAW; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 juillet 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 14 juillet 2010 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le juge des référés du tribunal régional hors classe de Dakar a ordonné la démolition des constructions édifiées par Ab B et Ad Ae A sur la parcelle du lot n° 14 sise à Keur Massar et leur expulsion ; Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale, en ce que la cour d’Appel a confirmé l’ordonnance de référé entreprise en se fondant sur les lettres du préfet de Pikine datées des 09 juin 1994 et 13 juillet 2006 pour établir l’affectation du terrain litigieux à Ndèye Coumba DIAW et sur le fait que les demandeurs n’ont produit aucun document à leur nom pour justifier une quelconque occupation, alors que les lettres du préfet ne peuvent pas établir une affectation et qu’elles n’étaient destinées qu’à informer sur les impenses comprises sur les sites des Parcelles Assainies à Keur Massar ; Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’article 250 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé, alors qu’en la cause, existent des difficultés sérieuses en raison de contestations relatives à la propriété du terrain litigieux et que, selon l’article 250 CPC, «  les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal… » ; Mais attendu que pour confirmer l’ordonnance entreprise, la cour d’Appel, après avoir relevé « qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 17 juin 2006 par Aa Ae C, huissier de justice à Dakar, que les appelants occupent bien le terrain litigieux ; que si relativement à cette parcelle l’intimée produit deux lettres du préfet de Pikine en date des 09 juin 1994 et 13 juillet 2006 pour établir l’affectation à son profit dudit terrain, les appelants ne produisent aucun document à leur nom pouvant justifier d’une quelconque occupation ; que même les actes sous seings privés produits ne portent pas leurs noms », a retenu « que cette évidence justifie l’urgence et la compétence du juge des référés conformément aux dispositions des articles 247 et suivants du Code de procédure civile » ; Qu’en statuant ainsi, loin d’avoir violé l’article visé au moyen, elle en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé :
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab B et Ad Ae A contre l’arrêt n° 231 rendu le 02 mars 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-07;88 ?
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