La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2011, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 87 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 282/ RG/ 10 B Ac A
Contre
Ousseynou DIALLO RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBR

E CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : B Ac A...

ARRET N° 87 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 282/ RG/ 10 B Ac A
Contre
Ousseynou DIALLO RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : B Ac A, administrateur de la société Mboup Voyages SARL, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ousseynou DIALLO, demeurant à Dakar Ngor Village, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour, 52, Rue Ad Ab C Aa Ae, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 mars 2011 sous le numéro J/282/RG/10, par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B Ac A contre l’arrêt n° 469 rendu le 28 juin 2010 par la cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ousseynou DIALLO; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 novembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 05 novembre 2010 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 décembre 2010 par Maître Ibrahima GUEYE pour le compte du sieur Ousseynou DIALLO ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que B Ac A, qui a introduit sa requête le 12 octobre 2010, n’a justifié de la consignation des droits d’enregistrement que le 24 décembre 2010, soit en dehors du délai légal de deux mois ; En application de l’article susvisé, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare B Ac A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 469 rendu le 28 juin 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président– rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE
Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-07;87 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award