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07/12/2011 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 2011, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 86 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 86/ RG/ 11 Ad Ac A
Contre
Seyni BODIAN RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ad Ac...

ARRET N° 86 Du 07 décembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 86/ RG/ 11 Ad Ac A
Contre
Seyni BODIAN RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
07 décembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ad Ac A, enseignante, demeurant à Dakar, Cité SIPRES 2, villa n° 255, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Issakha GUEYE, avocat à la cour, 44, Avenue Aj B 1er étage à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Seyni BODIAN, magistrat, actuellement Président du Tribunal départemental de Bambey et y demeurant, ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar NDIAYE, 52, Rue Ai Ae … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 mars 2011 sous le numéro J/86/RG/11, par Maître Issakha GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ad Ac A contre le jugement n° 200 rendu le 09 novembre 2010 par le Tribunal régional de Diourbel, dans la cause l’opposant au sieur Seyni BODIAN;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 mars 2011 de Maître Mactar MBOW, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 04 mai 2011 par Maître Babacar NDIAYE pour le compte du sieur Seyni BODIAN ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par le jugement attaqué, le Tribunal régional de Diourbel a donné itératif défaut contre Ad Ac A et décidé que le jugement n° 160 du 30 septembre 2010 produira son plein et entier effet ;
Sur le moyen du pourvoi, en ses première et deuxième branches réunies, pris de la violation des articles 167 alinéa 1, 169 et 172 du Code de la famille ; Mais attendu que le moyen, en ses branches, n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le moyen du pourvoi, en sa troisième branche, pris de la violation de l’article 173 du Code la famille ; Mais attendu que l’irrégularité qui porte sur le déroulement de l’instance ne peut être soulevée après la clôture des débats devant les juges du fond ni relevée d’office ; D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ad Ac A contre le jugement n° 200 rendu le 9 novembre 2010 par le Tribunal régional de Diourbel ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional de Diourbel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président Cheikh Tidiane COULIBALY, conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le PrésidentLe conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET
I – MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu que les droits sacrés de la défense pour un procès équitable ont été largement consacrés par la constitution sénégalaise, notamment au second alinéa de son article 9 qui précise que « la défense est un droit dans tous les états et à tous les degrés de la procédure » ;
Attendu que la dame Ad Ac A qui n’a jamais résidé à Diourbel, bien qu’y «étant née en 1977, n’a en aucun moment de la procédure de divorce été en mesure de se défendre légalement durant plus de quatre années ni en première instance, ni en en appel devant une juridiction compétente Ag Ab en matière de statut personnel ;
Qu’en effet, si au terme des articles 9 alinéa 1er du Décret n° 84 11 94 du 29 octobre 1984 « le tribunal départemental connaît en premier ressort et quelle que soit la valeur du litige de toutes les actions relatives au statut personnel », et que « l’appel des jugements rendus par les tribunaux départementaux en matière civile, commerciale et de statut personnel ou de simple police est porté devant le tribunal régional », il n’en demeure pas moins que la demande en divorce de Seyni Bodian devait être présentée son épouse Ad Ac A, et ce, conformément à l’article 167 du Code de la famille qui dispose que « l’époux demandeur en divorce doit, en personne présenter au juge de paix du domicile de l’épouse une requête écrite ou verbale indiquant les causes du divorce invoquée » ; Attendu que la femme mariée a pour résidence le domicile du mari, ou dans la demeure qui lui a été fixée par celui-ci ;
Que bien qu’étant née en 1977 à Diourbel avant que sa maman ne rejoigne Dakar où son père était en service, la dame Ad Ac A n’a jamais résidé à Diourbel depuis son mariage le 4 septembre 2000 date à laquelle elle habitait déjà au Quartier Grand Af à Dakar, avant de rejoindre de juillet 2000 à 2007 le domicile conjugal au quartier Grand Ah à Thiès où était en fonction son époux Seyni Bodian en qualité de juge d’instruction, comme il appert du jugement du tribunal départemental de Diourbel ;
Que de 2007 à nos jours, la dame Ad Ac A a rejoint de nouveau son actuel domicile conjugal où elle réside jusqu’à présent à la Cité SIPRES 2 Villa N° 255 – Dakar où son époux Seyni Bodian exerçait les fonctions de juge d’instruction du 4ème cabinet ;
Que ce n’es que depuis fin 2008 que son époux Seyni Bodian a été affecté à Bambey en qualité de Président du tribunal départemental de la ville de Bambey (Région de Diourbel) où la dame Ad Ac A n’a jamais résidé, puisque continuant jusqu’à nos jours à résider dans la demeure qui avait été fixée à la Cité SIPRES 2 à Dakar par son époux ;
Qu’ainsi, la dame Ad Ac A, n’ayant jamais résidé à Aa mais au domicile conjugal successivement à Thiès et Ak et aucune juridiction tant régionale encore moins départementale de Diourbel n’étant compétente Ag Ab, la décision attaquée N° 200 du 9 novembre 2010 du tribunal régional de Diourbel donnant plein et entier effet au jugement N° 160 du 30 septembre 2010 du même tribunal régional de Diourbel, encourt la cassation pour violation de la loi par fausse application de l’article 160 alinéa 1er du Code de la Famille ;
II – MOYEN UNIQUE EN SA DEUXIEME BRANCHE
Attendu en outre qu’il résulte respectivement des dispositions combinées de l’article 169 in fine et de l’article 172 du Code de la Famille, que « la conciliation, constatée par procès-verbal du juge, met fin à l’action » et que « l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, ou par la conciliation des époux survenu, soit depuis les faits allégués, soit depuis cette demande. Dans ce dernier cas, le demandeur peut néanmoins intenter une nouvelle action pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa nouvelle demande » ;
Qu’ainsi, si de nouvelles causes de divorce surviennent plus de quatre années après la réconciliation des époux, après la reprise de la vie conjugale, après l’extinction de l’action initiée en divorce pendante devant le tribunal régional de Diourbel et après radiation de la procédure le 13 juin 2006, seule une nouvelle action en divorce, respectant le double degré de juridiction devait d’abord être intentée par devant un tribunal départemental du domicile de l’épouse, compétent pour en connaître en premier ressort, ou alors en appel devant un tribunal régional compétent par devant lequel aucune procédure n’aura été éteinte par suite de réconciliation ou radiée plus de quatre années auparavant ;
Dès lors, le sieur Seyni Bodian, quand bien même il aurait subi des blessures et une double fracture au bras et au poignet du fait de son épouse à la suite d’une rentrée tardive en état d’ébriété à quatre heures du matin, à la villa N° 255 Cité SIPRES 2 à Dakar, ne pouvait, à l’appui de sa nouvelle demande, saisir à nouveau que le tribunal départemental du domicile de son épouse, en se prévalant des anciennes causes de sa précédente demande en divorce éteinte et radiée par suite de réconciliation ;
En conséquence la décision N° 200 du 9 novembre 2010 du tribunal régional de Diourbel donnant plein et entier effet à celle N° 160 du 30 septembre 2010 du même tribunal, qui a de nouveau évoqué l’ancienne action en divorce plus de quatre années après s radiation par suite de réconciliation, sur la base de nouveaux éléments postérieurs, non soumis au premier degré d’appréciation de la juridiction matrimoniale départementale compétente, mérite cassation pour violation de la loi par fausse application des articles 169 in fine et 172 du Code de la Famille ; III – MOYEN UNIQUE EN SA TROISIEME BRANCHE
Attendu enfin, qu’il résulte des dispositions de l’alinéa premier de l’article 173 du Code de la Famille « qu’en cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil e le jugement rendu en audience publique » ;
Qu’une jurisprudence constante de la Cour de cassation a toujours maintenu que « la décision qui ne mentionne pas que la cause a été débattue en chambre du conseil, encourt la cassation » (Cour de cassation, Décision N° 84 du 7 avril 1993) ;
Attendu que même si par extraordinaire le tribunal régional de Diourbel statuant en appel, était compétent en la matière, il y a lieu de constater qu’il n’a été mentionné nulle part, ni dans la décision attaquée N° 200 du 9 novembre 2010 qui attribue plein et entier effet à sa précédente décision N° 160 du 30 septembre 2010, ni même dans cette dernière décision du 30 septembre 2010, que la cause a été débattue en chambre du conseil ;
Qu’ainsi, l’absence de mention dans la décision attaquée, que la cause a été débattue en chambre du conseil, entraîne sa cassation pour violation de la loi par refus d’application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 173 du Code de la Famille ;
Attendu que la cassation de la décision attaquée N° 200 du 9 novembre 2010 du tribunal régional de Diourbel, entraîne ipso facto l’annulation de sa décision subséquente N° 160 du 30 septembre 2010 à laquelle elle avait conféré plein et entier effet ;
Qu’il plaira à la Cour suprême, admettant le pourvoi, de renvoyer la cause et les parties devant une juridiction compétente Ag Ab pour en connaître ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 07/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-07;86 ?
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