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01/12/2011 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2011, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 93 du 1er décembre 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/273/RG/11 du 10/10/11 - Ministère public ;
-Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (A.S.E.R.)
Contre
Aa A ;
(Me Ousmane SEYE) RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM D

U PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI PREMIER DE...

ARRET N° 93 du 1er décembre 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/273/RG/11 du 10/10/11 - Ministère public ;
-Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (A.S.E.R.)
Contre
Aa A ;
(Me Ousmane SEYE) RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : - Ministère public ;
-l’ Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (A.S.E.R.) ;
DEMANDEURS;
D’une part,
ET : Aa A, domicilié à la cité Gentaba, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71, Avenue Peytavin à Ab ;
C; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 septembre 2010, par le Procureur général prés ladite cour contre l’arrêt n°149 du 15 septembre 2011 de la chambre d’accusation de la même cour qui a infirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire de Aa A ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de la décision attaquée ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour avoir été formé hors du délai prescrit par l’article 58 de la loi organique susvisée ; Mais attendu que le pourvoi, formé le 21 septembre 2011 contre un arrêt rendu le 15 septembre 2011, est recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 140 alinéa dernier du code de procédure pénale en ce que, pour confirmer l’ordonnance de mise en liberté provisoire de Aa A, la chambre d’accusation s’est fondée sur les conclusions expertales alors qu’il n’en résulte pas que l’état de santé de l’inculpé est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier ; Vu l’article 140 du code de procédure pénale ; Attendu qu’aux termes de ce texte, « A l’encontre des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du code pénal, le juge d’instruction délivre obligatoirement:
1°/ Mandat d’arrêt si l’inculpé est en fuite;
2°/ Mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1. 000. 000 de francs et ne fait pas l’objet d’un remboursement ou du cautionnement de son intégralité ou d’une contestation sérieuse. Dans les cas ci-dessus où les mandats d’arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l’information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l’intégralité du manquant.
Il n’y a d’exception aux dispositions des deux premiers alinéas que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier » ; Attendu que pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt attaqué a relevé que l’expert commis a conclu que l’examen de l’inculpé Aa A « révèle un trouble de l’adaptation à l’incarcération… et que son traitement n’est pas envisageable en milieu carcéral » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas du rapport du médecin commis en qualité d’expert que l’état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention même dans un centre hospitalier, la chambre d’accusation a violé le texte visé au moyen ; Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°149 rendu le 15 septembre 2011 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ; Et, pour la continuation de l’information ; Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, Abibatou BABOU, Conseillers; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Abibatou BABOU

Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 01/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-01;93 ?
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