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01/12/2011 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2011, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 92 du 1er décembre 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/007/RG/11 du 3/01/11 -Abdoulaye A (Me Seyni MBODJ) Contre
- Ministère public ; -Hôtel les « Palétuviers » ;
(Ciré Clédor LY) RAPPORTEUR Abibatou BABOU PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI PREMIER DECEM...

ARRET N° 92 du 1er décembre 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/007/RG/11 du 3/01/11 -Abdoulaye A (Me Seyni MBODJ) Contre
- Ministère public ; -Hôtel les « Palétuviers » ;
(Ciré Clédor LY) RAPPORTEUR Abibatou BABOU PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : -Abdoulaye A, demeurant à Toubacouta, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Seyni MBODJ, avocat à la cour, 47, boulevard de République, Immeuble Ac  ;  DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ministère public ;
-Pape FALL es qualité de représentant de l’hôtel les « Palétuviers » ayant élu domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, rue 13 x Castors à Dakar ;
DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 2 décembre 2010, par Ab A ayant pour conseil Maître Jean Seyni MBODJ, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé, contre l’arrêt n°222 du 26 novembre 2010 rendu par ladite cour qui a confirmé en toutes ces dispositions le jugement entrepris dans l’affaire l’opposant à l’Hôtel les « Palétuviers » ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Madame Abibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que Ab A a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme du chef de vol au préjudice de l’employeur; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 364 du code pénal en ce que pour retenir le délit de vol à l’encontre du demandeur, la cour d’appel de Aa a relevé « que le prévenu Ab A ne peut justifier avoir fait sortir de l’hôtel du carburant qu’il n’a pas déclaré à la sortie par un don ou un achat qu’il a allégué et qu’il n’a pas du reste prouvé » et tiré « une conséquence juridique à savoir la qualification de vol de ces faits contestés et non prouvés » ; Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la cour d’appel en a fait une mauvaise présentation laissant croire « que c’est à la suite de la plainte déposée par l’hôtel Les Palétuviers que le sieur A a été appréhendé ce qui est loin de correspondre à la vérité » et prêtant à ce dernier « des propos qu’il n’a jamais tenus » ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d’une part, sous prétexte de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et, d’autre part, le grief de dénaturation n’est recevable que lorsque les juges du fond méconnaissent le contenu ou le sens d’un écrit clair et précis et non lorsqu’ils exposent les faits de l’espèce ; D’où il suit que les moyens réunis sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n°222 rendu le 26 novembre 2010 par la cour d’appel de Aa ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, Abibatou BABOU, Conseillers; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 01/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-01;92 ?
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