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01/12/2011 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 2011, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 91 du 1er décembre 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/005/RG/11 du 3/01/11 B C (Me Jean Marie DELHAYE) Contre - Ministère public ;
-Babacar NDAO (Me Ibrahima BEYE)
RAPPORTEUR Abibatou BABOU PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR S

UPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ...

ARRET N° 91 du 1er décembre 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/005/RG/11 du 3/01/11 B C (Me Jean Marie DELHAYE) Contre - Ministère public ;
-Babacar NDAO (Me Ibrahima BEYE)
RAPPORTEUR Abibatou BABOU PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 1er décembre 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE :
ENTRE : B C, demeurant à Mboro, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la cour, rue du Maréchal Joffre à Ad ;  DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : - Ministère public ;
-Babacar NDAO, demeurant à Passy chez son pére Ac X, ayant pour conseil Maitre Ibrahima BEYE, avocat à la cour, avenue Javalier à Ad ;
Y; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 21 décembre 2010, par B C ayant pour conseil Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial, contre l’arrêt n°235 du 17 décembre 2010 rendu par ladite cour qui a confirmé en toutes ces dispositions le jugement du tribunal régional de Aa dans l’affaire l’opposant à Ab X ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Vu les conclusions du ministère public tendant à au rejet du pourvoi ;
Ouï Madame Abibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que le tribunal correctionnel de Aa a condamné B C et Ab X, respectivement pour abus de confiance et destruction de pièces, à six mois et trois mois d’emprisonnement assorti du sursis ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale en ce que la cour d’appel « ayant connaissance de la note en cours de délibéré du 24 novembre 2007 déposée devant le premier juge et contenant les moyens de B C n’y a pas répondu » ; Mais attendu qu’en application de l’article 446 du code de procédure pénale, le juge n’est tenu de répondre qu’aux conclusions datées et signées du prévenu ou de son conseil, dûment visées par le président et le greffier ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par B C contre l’arrêt n° 235 rendu le 17 décembre 2010 par la cour d’appel de Ad ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Adama NDIAYE, Abibatou BABOU, Conseillers; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Adama NDIAYE Abibatou BABOU Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 01/12/2011

Analyses

BABACAR NDAO


Parties
Demandeurs : SÉMOU DIOUF
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC ;

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-12-01;91 ?
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