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23/11/2011 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2011, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 du 23/11/2011 Social
---------------------- Aa B et 30 autres Contre La Société Africaine de Sécurité
N° AFFAIRE : J-119/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23/11//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -----------

--- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQU...

ARRET N°62 du 23/11/2011 Social
---------------------- Aa B et 30 autres Contre La Société Africaine de Sécurité
N° AFFAIRE : J-119/RG/11
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23/11//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa B et 30 autres travailleurs, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres NDIAYE, PADONOU et NDIONE, Avocats à la Cour, Liberté VI Extension VDN à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La Société Africaine de Sécurité dite S.A.S, ayant ses bureaux à la villa n° 816 Sacré-Cœur II à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Amadou CAMARA, Avocat à la Cour, Rue 13 X Castors Immeuble Ac Ab A à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître NDIAYE, PADONOU et NDIONE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B et 30 autres travailleurs ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 avril 2011 sous le numéro J-119-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°51 du 13 janvier 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la preuve des contrats de travail liant les parties n’est pas rapportée, dit et jugé que la preuve que les parties étaient liées par des contrats de travail à durée indéterminé est rapportée par la Société Africaine de Sécurité dite S.A.S et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, notamment les articles L117 et L118 du Code du Travail et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 14 avril 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 35-1 ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Aa B et 30 autres travailleurs de leurs demandes de paiement de salaires et accessoires de salaires ; Sur les deux moyens réunis pris du défaut de base légale et de la violation des articles L117 et L118 du Code du travail, en ce que  la cour d’Appel  a débouté les demandeurs de leurs réclamations, aux motifs d’une part,  que s’ils ont mentionné dans leur décompte les dates respectives de leur embauche, ils n’ont pas précisé le nombre de mois durant lesquels ces demandes sont exigibles, alors qu’ils ont indiqué dans leur requête que depuis la date de leur recrutement, ils n’ont jamais perçu une des primes ou indemnités que la loi leur reconnaît puisque leur employeur les a toujours considérés comme des travailleurs journaliers et que le salaire de 50000 francs qu’ils ont toujours perçu est en deçà de leur salaire de base catégoriel et, d’autre part, qu’ils « n’ont pas produit à l’appui de leurs prétentions, les pièces justificatives pour lui permettre d’avoir des éléments d’appréciation de calcul à l’exclusion des certificats de résidence pour l’indemnité de transport », alors qu’en l’absence d’écrit, la charge de la preuve du paiement du salaire de base catégoriel, ainsi que des différentes primes et indemnités prévues par la loi incombe à l’employeur ;
Vu l’article L117 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de contestation du paiement de salaire et accessoires de salaire, le non paiement est présumé de manière irréfragable,  si l’employeur n’est pas en mesure de le prouver conformément à la loi ; Attendu que pour débouter Aa B et 30 autres travailleurs de leurs demandes de paiement du salaire et de ses accessoires,  la cour d’Appel a retenu qu’ils n’ont pas précisé le nombre de mois durant lesquels ces demandes sont  exigibles et qu’ils n’ont pas produit à l’appui de leurs prétentions les pièces justificatives alors que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de preuve mise à sa charge ; Qu’en statuant ainsi,  la cour d’Appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt attaqué  n° 51 rendu le 13 janvier 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement  en ce qu’il a débouté Aa B et 30 autres travailleurs de leurs demandes de paiement de salaires et accessoires de salaires ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Cheikh A. Tidiane COULIBALY, Conseiller-rapporteur ;  Pape Makha NDIAYE, Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY,
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Cheikh A. Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-23;62 ?
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