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23/11/2011 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2011, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°61 du 23/11/2011 Social
---------------------- Ad Ac A Aa Contre Ag Af
N° AFFAIRE : J-280/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23/11//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -----

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX M...

ARRET N°61 du 23/11/2011 Social
---------------------- Ad Ac A Aa Contre Ag Af
N° AFFAIRE : J-280/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23/11//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ad Ac A Aa, poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux sis à la Fenêtre Mermoz Route de Ouakam à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à la Cour, 192 Avenue du Président Lamine GUEYE X Ae Ab à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET : Ag Af, demeurant à SOTRAC Mermoz à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres GENI, B et KEBE Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’ Ad Ac A Aa ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 octobre 2010 sous le numéro J-280-RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°02 du 24 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a, après cassation, partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré le licenciement de Ag Af abusif et condamné l’Ad Ac A Aa à lui payer divers montants au titre de défaut de notification du licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, dénaturation des faits et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 13 octobre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Monsieur Ag Af ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 mars 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 35-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU les moyens annexés ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement rendu le 13 octobre 2003, le tribunal du travail de Dakar a déclaré l’Ad Ac A Aa (ISD) et Ag Af liés par un contrat à durée indéterminée, dit qu’il y a démission de celui-ci l’a débouté en conséquence de toutes ses demandes comme mal fondées ; que sur son appel, la Cour d’appel de Dakar infirmant partiellement, a déclaré le licenciement abusif, au motif erroné qu’il n’a pas signé le contrat comportant les modifications ;
Que sur pourvoi de l’I.S.D., la Cour a cassé et annulé l’arrêt au motif que ledit contrat n’était pas opposable à ARTHUR étant un contrat à durée déterminée, alors que les parties étaient déjà liées par un contrat à durée indéterminée ; que l’arrêt de renvoi a déclaré le licenciement abusif pour le même motif ; Sur les moyens du pourvoi tirés de la violation de l’article L 67 du Code du Travail, de la dénaturation des faits de la cause, du manque de base légale (reproduits et joints en annexe) 
Mais attendu qu’après cassation, la Cour de renvoi s’étant conformée à la doctrine de l’arrêt de la Cour suprême, dès lors, aucune des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à critiquer l’arrêt de renvoi par le même grief. PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par l’Ad Ac A Aa contre l’arrêt n° 02 du 24 juin 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président -rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY,
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-23;61 ?
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