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23/11/2011 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2011, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°60 du 23/11/2011 Social
---------------------- Ae B de Dakar Contre Ad Af X
N° AFFAIRE : J-258/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23/11//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE D...

ARRET N°60 du 23/11/2011 Social
---------------------- Ae B de Dakar Contre Ad Af X
N° AFFAIRE : J-258/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 23/11//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : L’Ae B de Dakar, ayant ses bureaux au 36 Avenue B … …, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ac Aa A … … ; Demandeur ; D’une part
ET :
Ad Af X, demeurant au 73 bis Rue Ad Ab C … …, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ad Ab C … … ; Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Ae B de Dakar ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 septembre 2010 sous le numéro J-258-RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°287 du 22 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, s’est déclarée compétente, dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2003 au 31 juillet 2006, déclaré le licenciement de Ad Af X abusif et condamné l’Ae B à lui payer diverses sommes au titre de préavis, d’ indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congé et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;  CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des conventions signées entre les parties en violation de l’article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 16 septembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Monsieur Ad Af X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 novembre 2010 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 35-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a qualifié les relations entre l’Ae B de Dakar et Ad Af X de contrat de travail à durée indéterminée et déclaré abusif le licenciement de ce dernier ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi notamment de l’article 100 du COCC et de la dénaturation des conventions signées entre les parties en ce que, la Cour d’appel a qualifié la relation entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée, alors qu’il résulte de leur accord exprès, que lesdites relations ne sauraient en aucun cas être interprétées comme un contrat de travail et n’impliquent aucun droit au profit de Af X d’obtenir le renouvellement du contrat ni de lui faire bénéficier à leur issu de la conclusion d’un contrat de travail ; Mais attendu que la dénomination du contrat par les parties ne lie pas le juge à qui il appartient de restituer aux faits leur exacte qualification juridique ; Et attendu, qu’après avoir énoncé que les pièces versées au dossier notamment le contrat de vacation, les conventions de stage, le statut du personnel attestent à suffisance que Af X a toujours exécuté son travail sous la direction de l’Ae B moyennant rémunération et qu’aucun de ces contrats ne répond aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat d’engagement à l’essai, la Cour d’appel, en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; Que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par l’Ae B de Dakar contre l’arrêt n° 287 du 22 juin 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président -rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY,
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-23;60 ?
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