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16/11/2011 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2011, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 85 Du 16 novembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 264/ RG/ 10 Ad A
Contre
Société TRANSSENE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
16 novembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBR

E CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ad ...

ARRET N° 85 Du 16 novembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 264/ RG/ 10 Ad A
Contre
Société TRANSSENE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
16 novembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ad A, commerçant, demeurant à Dakar, HLM V, Centre commercial Ab Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL & associés, avocats à la cour, 57, Avenue Aa C … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Société TRANSSENE, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis au Boulevard de l’Arsenal, face à la garde ferroviaire, ayant domicile élu en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 24 septembre 2010 sous le numéro J/264/RG/10, par Maître Malick SALL & associés avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad A contre l’arrêt n° 374 rendu le 17 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société TRANSSENE;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 septembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderese par exploit du 12 octobre 2010 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 10décembre 2010 par Maître Omar DIOP pour le compte de la société TRANSSENE;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que X soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été formé trois mois après la signification de l’arrêt alors que, selon l’article 71 de la loi susvisée, le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois après la signification de l’arrêt ; Attendu que la signification de l’arrêt, faite à préfecture et non à personne ou à domicile, n’a pas fait courir le délai de pourvoi ; Qu’ainsi, le pourvoi de Ad A, régulièrement formé, est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad A a été condamné à restituer à TRANSSENE la somme de 104.032.147 F ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi annexé au présent arrêt ; Vu les articles 215 et 216 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu, selon lesdits articles, que la compensation produit ses effets de plein droit jusqu’à concurrence de la plus faible des deux dettes lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre ; Attendu que pour ordonner la restitution des sommes perçues, la cour d’Appel a énoncé que la somme de 5.000.000 F que la TRANSSENE devait payer au titre de la liquidation de l’astreinte, n’était pas affectée par la décision de la Cour de cassation, et retenu que Ad A n’avait pas prouvé qu’une partie des sommes perçues l’avait été exclusivement au titre de la liquidation d’astreinte ; Qu’en statuant ainsi alors qu’il résulte des propres énonciations de l’arrêt, que les parties étaient débitrices l’une envers l’autre, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les articles susvisés ; Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 374 rendu le 17 mai 2010 par la Cour d’appel de Dakar; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ae ; Condamne la société TRANSSENE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Présidentle Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 16/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-16;85 ?
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