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16/11/2011 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2011, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 84 Du 16 novembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 202/ RG/ 10
West Ab Aa Al et autres
Contre
Port Autonome de Dakar
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
16 novembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR S

UPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOV...

ARRET N° 84 Du 16 novembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 202/ RG/ 10
West Ab Aa Al et autres
Contre
Port Autonome de Dakar
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
16 novembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : West Ab Aa Al, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à l’Ae Ag – Gorée, à Dakar ; Société Fourniture Ai, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, sis à l’Ae Ag – Gorée, à Dakar ; Monsieur Af X, demeurant Route de l’Ae Ag – Gorée, à Dakar ; Monsieur Ad B, demeurant à l’Ae Ag – Gorée, à Dakar ; Monsieur Ah C, demeurant à l’Ae Ag – Gorée, à Dakar ; Madame Ao C, demeurant à l’Embarcadère, Dakar- Gorée, à Dakar ; Madame Aj Ak, demeurant à l’Embarcadère, Dakar- Gorée, à Dakar ; Société NISSAN, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, sis à l’Embarcadère, Dakar- Gorée, à Dakar ; Faisant, tous, élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, Immeuble Fayçal, Rue Huart x Parchappe, à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET : Port Autonome de Dakar, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux, sis à Dakar, 21 Boulevard de la Libération à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4, Boulevard Ac Am … … An A, … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 juillet 2010 sous le numéro J/202/RG/10, par Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société West Ab Aa Al et autres contre l’arrêt n° 171 rendu le 15 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant au Port Autonome de Dakar;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er septembre 2010 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 27 juillet et 19 août 2010 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 05 octobre 2010 par Maître Boubacar WADE pour le compte du Port Autonome de Dakar ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné l’expulsion des espaces commerciaux occupés dans l’enceinte de l’Embarcadère du Port Autonome de Dakar par la société West Ab Aa Al, dite WAS, la société Fourniture Ai et Af X, les sieurs Ad B et Ah C, les dames Ao C et Aj Ak et la société Nissan ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de la loi par fausse application ; Mais attendu qu’en cette branche, le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation par fausse qualification des faits ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d’Appel a énoncé « qu’il appert des termes des procès-verbaux de remise que les intimés sont bénéficiaires d’une autorisation d’occuper avec paiement de redevances » puis retenu « qu’il n’existe dans la cause aucune difficulté sérieuse rendant le juge des référés incompétent » ; D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ; Sur le second moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que les conclusions prétendument laissées sans réponse, ne sont ni visées ni produites ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société West Ab Aa Al et autres contre l’arrêt n°171 rendu le 15 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYENS ANNEXES AU PRESENT ARRET
Le pourvoi en cassation présentement formé s’articule autour des moyens suivants :
Le premier moyen tiré de la violation de la loi :
Le deuxième moyen est tiré du défaut de réponse à conclusions ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi
Ce moyen sera divisé en deux branches : La première branche concerne la violation de la loi pour fausse application de la loi ; La deuxième branche sera tirée de la violation de la loi pour fausse qualification des faits ; 1ère branche : Sur la violation de la loi pour fausse application de la loi ; Attendu que l’arrêt attaqué s’est fondé sur une motivation erronée pour arriver à déterminer la nature des rapports liant les parties ; Qu’en effet, dans ses motivations, le juge d’appel souligne ce qui suit :
« Qu’il appert des termes des procès-verbaux de remise que les intimés sont bénéficiaires d’une autorisation d’occuper avec paiement de redevances » ; Qu’en cela, le juge d’appel a mal appliqué la loi 1976-66 du 02 juillet 1966 qui dispose en son article 13 ce qui suit « les autorisations d’occuper le domaine maritime naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable. L’acte accordant l’autorisation du domaine précise les conditions d’utilisation de la dépendance du domaine public, qui en fait l’objet. L’autorisation peut être retirée à tout moment » ; Qu’ainsi, en l’absence d’une autorisation d’occuper versée aux débats, le juge d’appel ne saurait pour quelque motif que ce soit, retenir l’existence d’un tel contrat, du reste, précis et dont les conditions sont strictement déterminées ; Que pour preuve, le juge d’appel essaie de substituer à l’autorisation d’occuper, des procès-verbaux de remise ; Que cependant, lesdits procès-verbaux portent eux-mêmes la contradiction de l’argumentaire du juge d’appel en cela qu’ils ne mentionnent nullement qu’il s’agit d’une autorisation d’occuper ; Que par ailleurs, cette contradiction ressort même des motivations du juge d’appel, se trouvant dans le même embarras que le Port Autonome de Dakar, lorsqu’il avance tout d’abord en parlant des requérants « qu’ils bénéficient soit d’une autorisation d’exploitation, ou permission de voierie, les procès-verbaux de remise ont légitimé leur présence sur le domaine public de l’Etat …» ; Que c’est par la suite que le juge d’appel a retenu l’existence d’autorisation d’occuper, laquelle n’est nullement mentionnée par les procès-verbaux de remise versées aux débats ; Qu’il est donc manifeste que le juge d’appel a violé l’article 13 de la loi 76-66 du 02 juillet 1976 en cela qu’il retient l’existence d’une autorisation d’occuper au profit des requérants alors qu’aucun document produit et versé aux débats ne l’atteste ; Cette branche du moyen tirée de la violation de la loi pourrait suffire à casser l’arrêt attaqué mais il y en a d’autres ; Sur la deuxième branche tirée de la violation de la loi pour fausse qualification des faits ; Attendu que pour asseoir l’expulsion des requérants, le juge d’appel évoque l’article 11 du cahier des charges portant autorisation accordée à la société West Ab Aa Al ; Que cependant ledit article 11 précise bien que « l’autorisation peut toujours être retirée par décision du Directeur Général du PAD si l’intérêt général l’exige » ; Qu’ainsi, l’intérêt général étant une notion bien précise, le PAD ne peut l’invoquer sans le justifier ; Qu’en effet, comme en fait foi l’extrait de son communiqué paru dans le journal le Soleil en date du 14 avril 2010 fait état de travaux en vue d’étendre les locaux abritant les services de sécurités, et ce, compte tenue de la présence de petits commerces et autres installations précaires ne pouvant cohabiter avec la nouvelle gare maritime pour des raisons de sécurité et de sûreté ; Qu’ainsi, sur le périmètre devant faire l’objet de travaux d’expansion, se trouvent le Club de Pêche Sportive de Dakar, la Fédération Sénégalaise de Pêche Sportive, NIWA, CERTEM et la liste n’est pas exhaustive ; Qu’il est donc manifeste qu’il y a rupture du principe d’égalité de tous devant la loi ; Que cette rupture du principe d’égalité ne s’accommode guère à la satisfaction de l’intérêt général utilisé comme prétexte par le PAD ; Qu’ainsi, la décision du PAD n’a pas pour fondement l’intérêt général qui se définit comme l’avantage de tous en passant par la recherche du bien public ; Qu’en l’espèce les commerces moins importants devraient être sacrifiés alors que les plus puissants ne sont nullement inquiétés ; Qu’en définitive le juge d’appel en retenant que l’action du PAD est fondée sur la recherche de l’intérêt général, a violé la loi suite à une fausse qualification des faits ; Qu’il échet de casser l’arrêt sur la base de ce moyen, nonobstant l’existence du moyen suivant qu’il plaira de recevoir ; Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ; Que l’article 11 du cahier des charges précité fait état d’indemnités ; Que les requérants se sont largement étendus sur cette question pour entendre la Cour contraindre la PAD à régler leur indemnité avant de les expulser ; Qu’une telle question revêtait une importance capitale, étant entendu que les requérants avaient été autorisés par le PAD à investir plusieurs millions pour l’exploitation de leur commerce ; Que cependant le juge d’appel n’a pas répondu aux conclusions des requérants concernant les indemnités ; Qu’il s’agit d’une dérobade aux relents d’un déni de justice, d’autant plus que les violations du PAD sont grossières et flagrantes ; Qu’en effet, même si l’expulsion des requérants pour cause d’intérêt général est établie, la question de l’indemnité ne saurait être éludés ; Qu’en tout état de cause, le juge d’appel en citant les dispositions de l’article 11 du cahier des charges, esquive la conditionnalité de l’expulsion à savoir, le versement au bénéficiaire évincé une indemnité égale au montant hors taxes des dépenses exposées par le bénéficiaire pour la réalisation des installations immobilières expressément autorisées et subsistant à la date du retrait, déduction faite de l’amortissement ; Qu’ainsi, sur ce moyen ainsi que tous les autres exposés précédemment, l’arrêt déféré à la censure de la Cour mérite cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 16/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-16;84 ?
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