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16/11/2011 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2011, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 82 Du 16 novembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 129/ RG/ 11 Ad Ah Aa Ae
Contre
TOTAL FINA ELF RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 novembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE :...

ARRET N° 82 Du 16 novembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 129/ RG/ 11 Ad Ah Aa Ae
Contre
TOTAL FINA ELF RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
16 novembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ad Ah Aa Ae, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour, 2, Place de l’indépendance, immeuble SDIH à Ab ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : TOTAL FINA ELF, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux, sis à Dakar, km 3 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Af Ag Ac, … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 mai 2011 sous le numéro J/129/RG/11, par Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ad Ah Aa Ae contre l’arrêt n° 26 rendu le 11 janvier 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société TOTAL FINA ELF;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 mai 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 mai 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 28 juillet 2011 par Maître François SARR & associés pour le compte de la société TOTAL FINA ELF ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le mémoire en réponse, déposé le 28 juillet 2011, soit plus de deux mois après la signification du pourvoi faite le 12 mai 2011, est irrecevable ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Total Fina Elf a été condamnée à payer à Ad Ah Aa Ae la somme de 13.183.694 F ; Sur le moyen unique ; Mais attendu que, d’une part, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’Appel s’est prononcée sur les dommages-intérêts pour résistance abusive en énonçant que celle-ci n’est ni établie ni caractérisée et, d’autre part, les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu, n’ont pas été produites ; D’où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ad Ah Aa Ae contre l’arrêt n° 26 rendu le 11 janvier 2011 par la Cour d’appel de Ab ; Condamne Ad Ah Aa Ae aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou Bachir SEYEWaly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET
Sur le moyen unique pris d’une insuffisance de motif et d’un défaut de réponse aux conclusions. En ce que la Cour d’appel ne s’est même pas prononcée sur les dommages et intérêts qu’elle n’en a point motivé qu’il lui était loisible de dire en quoi ils ne sont pas dus qu’il y a lieu de faire infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Elle n’a pas non plus répondu aux conclusions des appelants en date du 15 octobre 2009 reprenant tous ces éléments à l’appui de sa demande en réparation du préjudice économique fondée sur un ensemble de justificatifs de revenus non évoqués ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 16/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-16;82 ?
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