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16/11/2011 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 novembre 2011, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 81 Du 16 novembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 117/ RG/ 11 Ac B Madame A
Contre
Babacar GUEYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
16 novembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : ...

ARRET N° 81 Du 16 novembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 117/ RG/ 11 Ac B Madame A
Contre
Babacar GUEYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
16 novembre 2011 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ac B Madame A, pharmacienne, demeurant à Dakar, Cité Impôts et domaines villa n° 6, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, 68, Avenue Aa Ab … … Ad … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Babacar GUEYE, demeurant à Dakar, Cité Impôts et domaines villa n° 6 ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 avril 2011 sous le numéro J/117/RG/11, par Maître Abdou THIAM avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame A née Ac B contre l’arrêt n° 15 rendu le 07 janvier 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Babacar GUEYE;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 avril 2011 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 avril 2011 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 21 juin 2011 par Monsieur Babacar GUEYE pour son propre compte ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires du 17 octobre 1993 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, aux termes des articles 14 alinéa 3 et 15 du traité susvisé, que, d’une part, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et, d’autre part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ; Et, attendu que, d’une part, le litige porte sur un bail à usage commercial relevant des textes de l’OHADA et, d’autre part, le premier moyen pris de la violation de l’article 82 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général nécessite l’application ou l’interprétation dudit texte ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne Ac B aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYEWaly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 16/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-16;81 ?
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