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10/11/2011 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 novembre 2011, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°39 du 10/11/11 J/71/RG/11 15/02/11 -------
-Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) (Me Mayacine TOUNKARA & Associés) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Ibrahima SY, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10/11/11
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBR...

ARRET N°39 du 10/11/11 J/71/RG/11 15/02/11 -------
-Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) (Me Mayacine TOUNKARA & Associés) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Ibrahima SY, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou BAL, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10/11/11
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix novembre de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal dite (CNTS), poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à la bourse du Travail, 7, Avenue Aa B à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, boulevard Ab A x Rue de Thann à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 15 février 2011, par laquelle, la Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal dite C.N.T.S, élisant domicile … l’étude de Maîtres Mayacine TOUNKARA et Associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°02791 du 22 mars 2010 du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations Professionnelles, fixant les règles d’organisation des élections générales de représentativité des Centrales syndicales de travailleurs ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 23 mars 2011 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, huissier de Justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 28 février 2011, attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que la C.N.T.S soutient dans sa requête, qu’à la suite de l’examen du fichier électoral mis à la disposition des Centrales syndicales, elle a émis des observations le 3 décembre 2010 à l’endroit de la Présidente de la Commission Nationale Electorale pour relever les nombreux dysfonctionnements qu’engendrera l’arrêté du 22 mars 2010 fixant les règles d’organisation des élections générales de représentativité des Centrales Syndicales de Travailleurs; Considérant que la connaissance acquise d’une décision administrative, au même titre que sa publication, sa signification ou sa notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; Considérant que la requérante qui connaissait l’existence de l’arrêté litigieux à la date du 3 décembre 2010 ne l’a attaqué en annulation que le 15 février 2011 soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire ;
Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par la C.N.T.S contre l’arrêté n°02791 du 22 mars 2010 du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 10/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-10;39 ?
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