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10/11/2011 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 novembre 2011, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 du 10/11/11 J/100/RG/10 15/4/10 -------
-Babacar SARR (Me Alioune CISSE) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Ibrahima SY, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10/11/11
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---

-------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publiq...

ARRET N°38 du 10/11/11 J/100/RG/10 15/4/10 -------
-Babacar SARR (Me Alioune CISSE) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Ibrahima SY, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
10/11/11
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix novembre de l’an deux mille onze ; ENTRE : -Babacar SARR, demeurant à la Sicap Amitié 3, villa n°4410, faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Alioune CISSE, avocat à la cour, 92, avenue Ac Aa à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 15 avril 2010 par laquelle, Ad A, élisant domicile … l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°32 du 17 février 2010 du Préfet du Département de Pikine portant suspension du lotissement par lui, réalisé sur le titre foncier n°3564/DP sis à Keur Massar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ; Vu les exploits du 23 avril 2010 de Maître Mademba GUEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification du recours à l’Agent judiciaire de l’Etat et au Préfet du Département de Pikine ; Vu le reçu du 23 avril 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Pikine du 17 juin 2010 ; Vu le mémoire en réponse de Ad A reçu au greffe le 29 juin 2010 ; Vu le mémoire en réplique de l’Agent judiciaire de l’Etat, déposé au greffe le 16 juillet 2010 ; Vu la lettre du Préfet du Département de Pikine du 20 juillet 2011 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que par arrêté du 5 mars 2008 du Maire de la ville de Pikine, approuvé le 15 avril 2008 par le Préfet, Ad A a obtenu une autorisation de lotissement d’un terrain nu objet du Titre foncier n°3564 sis à Ab lui appartenant ; Considérant que le Préfet du Département de Pikine, par arrêté du 17 février 2010, a ordonné la suspension du lotissement entrepris par Ad A pour violation des articles 7 et 8 de l’arrêté municipal ; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que dans son mémoire en défense, le Préfet du Département de Pikine soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’a pas qualité pour défendre l’Etat en Justice ou pour recevoir la signification au nom et pour le compte de l’Agent judiciaire de l’Etat ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 modifié, portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions que l’Agent judiciaire de l’Etat, chargé du règlement de toutes les affaires contentieuses où l’Etat est partie et de la représentation de l’Etat dans les instances judiciaires est seul habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux les requêtes introductives d’instance servies ou notifiées à l’Etat ; Considérant que Ad A ayant régulièrement signifié sa requête dans le délai à l’Agent judiciaire de l’Etat, la signification du recours au Préfet de Pikine est sans effet tout comme l’est du reste le mémoire produit par ce dernier ;
Qu’il échet de déclarer le recours recevable ; SUR LE MOYEN RELEVE D’OFFICE TIRE DU VICE DE FORME SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS DU REQUERANT :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat, dans son mémoire en défense, s’appropriant les motifs donnés par l’autorité administrative auteur de la décision, fait valoir que l’arrêté attaqué a été pris par le Préfet de Pikine dans le cadre des pouvoirs de police qu’il tient du décret n°72-636 du 29 mai 1972 et qui lui permettent de prendre des arrêtés réglementaires dans toutes les matières de police qui sont aussi de la compétence des Maires ; que les dispositions combinées des articles 126 et 130 du Code des Collectivités locales l’autorisent, en cas de danger grave ou imminent, telle que la survenue d’inondations, à prendre toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances, sans avoir à observer, en la matière, la règle de mise en demeure préalable du Maire ; Considérant que les pouvoirs de police dévolus au Maire et au Préfet par l’article 22 du décret susvisé ne s’exercent qu’à travers des arrêtés réglementaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’arrêté destiné à Ad A étant un acte individuel ; Considérant que si l’article 126 du Code des Collectivités locales prévoit que les attributions confiées au maire en cas de danger grave ou imminent ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat, dans le département où se trouve la commune, de prendre toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances, il reste entendu que ce pouvoir de substitution est enfermé dans une procédure prévue par l’article 130 du même Code ; Qu’il ressort de ce texte que ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat à l’égard d’une seule Commune qu’après une mise en demeure au Maire resté sans résultat ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Préfet a admis n’avoir pas mis en demeure le Maire avant la prise de l’arrêté litigieux au motif qu’en 2008, le Sous-préfet et le Maire de Ab avaient respectivement ordonné par arrêtés des 21 mai et 16 septembre 2008 la suspension du lotissement entrepris par SARR ; Considérant que ces arrêtés de suspension dont l’existence est simplement alléguée ne sauraient suppléer à la formalité préalable de la mise en demeure édictée par la loi ;
Qu’ainsi l’arrêté attaqué étant affecté d’un vice de procédure, encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats le mémoire en réponse du Préfet du Département de Pikine ; Déclare recevable le recours de Ad A ; Annule l’arrêté n°32 du 17 février 2010 du Préfet du Département de Pikine portant suspension du lotissement effectué par Ad A sur le Titre foncier n°3564/DP sis à Keur Massar ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 10/11/2011

Analyses

COLLECTIVITÉS LOCALES - ATTRIBUTIONS DU MAIRE - MESURES DE SÛRETÉS - POUVOIR DE SUBSTITUTION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT - CONDITION D’EXERCICE - MISE EN DEMEURE RESTÉE SANS RÉSULTAT


Parties
Demandeurs : BABACAR SARR
Défendeurs : - ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-11-10;38 ?
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