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27/10/2011 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2011, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37 du 27/10/11 J/124/RG/11 22/4/11 -------
-COMET AFRIQUE TELECOMS (M. Mayacine NDIAYE) Contre : -Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Son Directeur) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
El Hadji Malick SOW, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
27 octobre 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQ

UE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMIN...

ARRET N°37 du 27/10/11 J/124/RG/11 22/4/11 -------
-COMET AFRIQUE TELECOMS (M. Mayacine NDIAYE) Contre : -Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Son Directeur) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
El Hadji Malick SOW, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
27 octobre 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt sept octobre de l’an deux mille onze ; ENTRE : - COMET AFRIQUE TELECOMS, prise en la personne de Monsieur Mayacine NDIAYE, son Directeur général, ayant son siège à la SODIDA, lot 1, BP 30014, Ac Ad ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P », pris en la personne de son Directeur, ayant son siége à la rue Aa Af A … … … … … ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 22 avril 2011 par laquelle Mayacine NDIAYE, es qualité de Directeur général de COMET AFRIQUE TELECOMS, sollicite la suspension immédiate de la procédure de passation du marché relatif à l’appel d’offres n°AO-06 /2010 lancé par la Poste et l’annulation de la décision n°38/11/ARMP/CRD du 23 mars 2011 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2007- 545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics modifié ; Vu l’exploit du 2 mai 2011 de Maître Mamadou GUEYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agence de Régulation des Marchés publics ; Vu le reçu du 22 avril 2011 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que COMET AFRIQUE TELECOMS sollicite la suspension immédiate de la procédure de passation du marché relatif à l’appel d’offres n°AO-06/2010 lancé par la Poste ;
Considérant que cette demande telle que formulée n’a aucune base légale ; SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L’INEXACTITUDE MATERIELLE DES FAITS :
Considérant que la requérante fait grief,
-d’une part, à la décision attaquée d’avoir considéré comme justifié l’écart de 42% entre les deux offres présentées par l’attributaire provisoire la Compagnie Française de l’Afrique de l’Ouest (CFAO) en moins de six mois en retenant, que l’existence de deux lots dans l’appel d’offres de relance s’explique par une scission du premier marché en deux lots alors que, l’appel d’offres de relance constitue réellement une augmentation de la taille du marché par un rajout d’un lot de groupes électrogènes ;
-d’autre part, à la commission d’avoir attribué le marché pour le montant de 748.315.535 frs contre la somme de 1.281.847.570 frs proposée par le même candidat lors du premier appel d’offres alors que la réduction des volumes n’a pas atteint un tel niveau pour justifier l’écart constaté entre l’offre initiale et celle relative à la relance du marché ; Considérant que c’est en application de l’article 65 du Code des Marchés publics que la commission des marchés a décidé, après avis de non objection de la Direction centrale des Marchés publics, de ne pas donner suite à l’appel d’offres initial en un lot unique et indivisible au motif non contesté que la seule offre acceptable de la CFAO d’un montant de 1.281.847.570 frs était supérieure à son budget prévisionnel ; Considérant qu’aux termes de l’article 8 du Code des Marchés Publics «  les travaux, fournitures ou services peuvent être repartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct, lorsque cette division est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises. Ce choix ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le marché initial était à lot unique constitué à la fois de fourniture de secours électriques et de services connexes alors que le marché de relance relatif à la fourniture de secours électriques, groupes électrogènes et services connexes a été scindé en deux lots et attribué à la CFAO Technologies pour le lot n°1 pour une somme de 748. 315.535 frs et à Ae Ab Ad pour le lot n°2 d’un montant de 125. 816. 320 frs ;
Considérant que l’écart constaté entre les deux offres de la CFAO, se justifie par le fait qu’elle n’a soumissionné que pour le lot n°1 lors du marché de relance qui, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, comporte bien une réduction de la quantité de fourniture demandée ;
Qu’ainsi le Comité de Règlement des Différends (CRD), en rejetant le recours de COMET AFRIQUE TELECOMS pour ce motif, a fait une exacte appréciation des faits de la cause ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE :
Considérant que le requérant reproche au Comité de Règlement des Différends (CRD) d’avoir rejeté son recours sans à aucun moment de la procédure jugé utile de l’entendre sur les griefs articulés contre l’autorité contractante quant à la régularité et à la transparence de la procédure ; Considérant que le CRD n’est pas tenu de procéder à l’audition des parties, du fait du caractère écrit de la procédure qui est une procédure administrative contentieuse au cours de laquelle le principe du contradictoire a été respecté ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de COMET AFRIQUE TELECOMS tendant à la suspension de la procédure de passation du marché lancé par la Poste; Rejette sa demande d’annulation formée contre la décision n°038/11/ARMP/CRD du 23 mars 2011 du Comité de Règlement des Différents de l’ARMP ; Ordonne la confiscation de l’amende au profit du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
El Hadji Malick SOW, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL El Hadji Malick SOW Abibatou BABOU
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 27/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-10-27;37 ?
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