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27/10/2011 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 octobre 2011, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 du 27/10/11 J/108/RG/11 25/3/11 -------
-Ibrahima DIA (En personne) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
El Hadji Malick SOW, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
27/10/11
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -

---------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience pub...

ARRET N°36 du 27/10/11 J/108/RG/11 25/3/11 -------
-Ibrahima DIA (En personne) Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
El Hadji Malick SOW, Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
27/10/11
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi vingt sept octobre de l’an deux mille onze ; ENTRE : -Ibrahima DIA, S/C Ac Aa X, Sacré Cœur Pyrotechnique, cité Ab B A, lot 41 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 25 mars 2011 par laquelle, Ad C, agissant en personne et élisant domicile … son propre demeure, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction publique et de l’Emploi suite à son recours formé contre la décision de recrutement des aides sociaux majors des promotions de l’Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social (ENDSS) de 2007, 2008, et 2009 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 12 juillet 2011 ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours de Ad C fait hors délai ; Considérant qu’il ressort de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême que le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet et que le délai de deux mois pour se pourvoir contre un tel rejet court à compter de l’expiration de la période de quatre mois ; Considérant que le requérant a adressé le 20 septembre 2010 au Ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, un recours gracieux, resté sans réponse ; qu’ainsi ayant obtenu une décision implicite de rejet au 20 janvier 2011, le délai de deux mois dont il disposait pour se pourvoir contre cette décision courait jusqu’au 22 mars 2011 ; Considérant que Ad C a introduit sa requête devant la Cour suprême le 25 mars 2011, soit au-delà du délai légal ; Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par Ad C contre la décision de recrutement des aides sociaux majors des promotions de l’ENDSS de 2007, 2008 et 2009 ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
El Hadji Malick SOW, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
El Hadji Malick SOW Abibatou BABOU
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 27/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-10-27;36 ?
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