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19/10/2011 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 octobre 2011, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 79 Du 19 octobre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 16/ RG/ 11 Société Tiger Denrées Sénégal dite « TDS » S.A. Contre
Société TRANSSENE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 octobre 2011 PRESENTS : Fatou Habibatou DIALLO Pape Af B El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachir SEYE Amadou BAL Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPRE

ME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX NEUF OCTOBRE DEU...

ARRET N° 79 Du 19 octobre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 16/ RG/ 11 Société Tiger Denrées Sénégal dite « TDS » S.A. Contre
Société TRANSSENE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
19 octobre 2011 PRESENTS : Fatou Habibatou DIALLO Pape Af B El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachir SEYE Amadou BAL Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société Tiger Denrées Sénégal dite « TDS » S.A. ,
poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis au km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en la SCPA DIAGNE & DIENE, avocats à la cour, 06, Rue Ad Ae Cex Kleber), 1er étage à droite à Aa ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Société TRANSSENE S.A., prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 01 Boulevard de l’Arsenal, en face Rond Point des Tirailleurs; ayant domicile élu en l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la cour, Rue Faidherbe angle Avenue Ac Ab … … ;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 janvier 2011 sous le numéro J/16/RG/11, par Maîtres DIAGNE & DIENE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société « TDS » contre l’arrêt n° 675 rendu le 20 août 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société TRANSSENE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 mars 2011; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 04 mars 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 02 mai 2011 par Maître Omar DIOP pour le compte de la société TRANSSENE; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la Société Tiger Denrées Sénégal (T.D.S.) a été condamnée à payer à la Société TRANSSENE la somme de 42 800 000 F ; Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 130 et 1-5 du CPC en ce que, la Cour d’appel a ajouté une condition à la loi en estimant que, pour que l’article 130 du CPC soit applicable, il faut que l’acte en question réponde aux conditions posées par les articles 14 et 19 du COCC, notamment que l’acte constate un engagement de son auteur, alors que, d’une part, ce texte ne subordonne pas son application aux respects des conditions édictées par les dispositions susmentionnées et, d’autre part, la Société TRANSSENE n’ayant jamais invoqué dans ses écritures ces dispositions du COCC, le juge ne peut, sans violer les dispositions de l’article 1-5 du CPC, introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties ; Mais attendu que sous couvert de la violation de la loi, ces moyens ne tendent qu’à remettre en discussion devant la Cour suprême les appréciations souveraines des juges du fond ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des factures et bons d’enlèvement en ce que la Cour d’appel a condamné la Société T.D.S.au paiement aux motifs que la preuve de la créance de la Société TRANSSENE a été rapportée, que les bons d’enlèvement sur papier en-tête de la société T.D.S. confirment le stockage de riz au profit de celle-ci et qu’en contrepartie, la Société TRANSSENE a émis le même jour de fausses factures bimestrielles d’un montant total de 42 800 000 F établies en novembre 2008 alors que les opérations d’enlèvement du riz ont eu lieu de juillet 2005 à avril 2006 ; Mais attendu que la Cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation, que la Société TRANSSENE a rapporté la preuve de sa créance ; que le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Tiger Denrées Sénégal contre l’arrêt n° 675 rendu le 20 août 2010 par la Cour d’appel de Aa ; Condamne la Société Tiger Denrées Sénégal aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Fatou Habibatou DIALLO, Président ; Pape Af B, El Hadji Malick SOW, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou BAL, Conseiller ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Fatou Habibatou DIALLO Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Pape Af B El Hadji Malick SOW Amadou BAL

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 19/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-10-19;79 ?
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