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13/10/2011 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 octobre 2011, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 du 13/10/11 J/341/RG/10 29/12/10 ------- M. Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO) (Me Assane Dioma NDIAYE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA; AUDIENCE :
13 octobre 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Ex

cès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------------...

ARRET N°35 du 13/10/11 J/341/RG/10 29/12/10 ------- M. Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO) (Me Assane Dioma NDIAYE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Maurice Dioma KAMA; AUDIENCE :
13 octobre 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique de vacation du Jeudi treize octobre de l’an deux mille onze ; ENTRE : - M. Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO), demeurant à Dakar, quartier Amitié 2, villa n°4024, faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, route de l’hôpital en face ANCAR à Diourbel ;
D’UNE PART ;
ET : - L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 29 décembre 2010, par laquelle, Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO), élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°3284 du 23 décembre 2010 du Préfet de Dakar ;
Vu la Constitution du Sénégal en ses articles 7-8-9 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°78.02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions ; Vu le reçu du 13 février 2011 attestant du paiement de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 21 février 2011 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice à Dakar portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que pour interdire le rassemblement pacifique programmé à Dakar à la place de l’Obélisque le 24 décembre 2010 par la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO) en vu de réclamer le départ du Président Laurent GBAGBO, le Préfet de Dakar, dans l’arrêté attaqué, s’est fondé sur ce que l’encadrement sécuritaire de la manifestation serait difficile à assurer en raison de la mobilisation des forces de sécurité pour la couverture du Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN) ; Qu’il invitait, ainsi, le demandeur à se rapprocher de ses services à la fin du Festival pour le dépôt d’une nouvelle déclaration ; Considérant que le requérant, à l’appui de sa demande en annulation, développe un moyen unique tiré du manque de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que :  -d’une part, les libertés publiques garanties par les articles 7 et suivants de la Constitution et les conventions internationales sont permanentes et ne sauraient être tributaires d’un évènement ponctuel qui s’inscrit dans le cadre d’un programme gouvernemental ; qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre toutes les dispositions pour assurer la protection des activités républicaines tout en garantissant les libertés fondamentales reconnues aux citoyens ; que le simple A ne saurait constituer un évènement exceptionnel de nature à compromettre l’exercice de telles libertés ; qu’au surplus, le rassemblement envisagé, circonscrit dans le temps et dans l’espace (Place de l’Obélisque de 15 à 17 heures), ne nécessitait pas un encadrement sécuritaire au-dessus des possibilités des forces de sécurité ;
-d’autre part, en justifiant l’interdiction du rassemblement par la seule tenue du FESMAN et en n’appréciant pas l’opportunité de celui-ci par rapport à la réunion des chefs d’Etat, d’où la suggestion d’une nouvelle demande après la clôture du FESMAN, l’administration a méconnu le fait que l’évènement ne peut être différé car étant intrinsèquement lié à ladite réunion tenue le même jour et à la même heure ; Considérant que, s’il incombe à l’autorité administrative compétente, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, elle doit concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté de réunion garantie par la Constitution ; Considérant que la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions lui permet en son article 14 d’interdire toute réunion publique, s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public et si elle ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens ;
Considérant qu’en l’espèce, le Préfet s’est borné à invoquer la difficulté de l’encadrement sécuritaire sans même alléguer l’éventualité de troubles à l’ordre public ;
Considérant qu’en prenant une telle mesure l’autorité administrative a porté atteinte à la liberté de réunion ; Qu’en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation, il échet de dire que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir ; PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêté n°3284 du 23 décembre 2010 du Préfet de Dakar interdisant le rassemblement pacifique prévu le 24 décembre 2010 à la place de l’Obélisque par la RADDHO ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Le Greffier : Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 13/10/2011

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - INTERDICTION DE RASSEMBLEMENT - POUVOIRS DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - CONTRÔLE ÉTENDU - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : M. ALIOUNE TINE, PRÉSIDENT DE LA RENCONTRE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME (RADDHO)
Défendeurs : - ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-10-13;35 ?
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