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12/10/2011 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 octobre 2011, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58 du 12/10//2011 Social
---------------------- Aj Y Contre Aa X AK AI
N° AFFAIRE : J-39/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 12/10//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A

L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI DOUZE CTOBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE ...

ARRET N°58 du 12/10//2011 Social
---------------------- Aj Y Contre Aa X AK AI
N° AFFAIRE : J-39/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 12/10//2011
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI DOUZE CTOBRE DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aj Y, demeurant au 68 Rue Al Z … …, mais élisant domicile … l’Etude de Am AG, KOÎTA et HOUDA, Avocats à la Cour 66 Boulevard de la République à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
Aa X AK AI, demeurant à la Rue Ab Ak X Ad B à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ai Ag AJ … … ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Khaled Abou El HOUHA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aj Y ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 janvier 2011 sous le numéro J-39-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 428 du 06 octobre 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation combinée des articles L64 du Code du Travail et 96 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de base légale et de la méconnaissance du sens clair et précis d’un acte de procédure ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 27 janvier 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Monsieur Aa X AK AI ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 mars 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 35-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA , Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré abusif le licenciement de Aa X AK AI et a condamné Aj Y au paiement de diverses sommes, aux titres des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles L 64 du Code du Travail et 96 du COCC, en ce que la Cour d’appel pour parvenir à la confirmation de la décision du juge de première instance n’a pas tenu compte de l’accord amiable de départ négocié intervenu entre les parties, alors qu’à travers cet accord, AI avait dûment accepté de recevoir, devant témoins, la somme de 20 000 000 F pour solde de tout compte ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond, que mélangé de fait et de droit, il ne peut qu’être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen pris du défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de base légale et de la méconnaissance du sens clair et précis d’un acte de procédure en ce que la Cour d’appel n’a pas fait référence à la sommation-notification du 19 février 2008 soumise à son appréciation et n’a pas répondu aux passages des conclusions du 09 février 2010 (pages 3 et 4) sur cet acte, méconnaissant ainsi, le sens clair et précis d’un acte de procédure ; Mais attendu que ce moyen, qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par la Aj Y contre l’arrêt n° 428 du 06 octobre 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président -rapporteur ;
Pape Ac C, Af C AH Ah Ae A, Conseiller-rapporteur ;
Adama NDIAYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Lansana DIABE SIBY Adama NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-10-12;58 ?
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