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12/10/2011 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 octobre 2011, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 du 12/10//2011 Social
---------------------- Ae A et Ad Y Contre La Société AH
N° AFFAIRE : J-28/RG/11
RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 12/10//2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOC

IALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI DOUZE OCTOBRE D...

ARRET N°57 du 12/10//2011 Social
---------------------- Ae A et Ad Y Contre La Société AH
N° AFFAIRE : J-28/RG/11
RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 12/10//2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE ; ENTRE : Ae A demeurant à Thiés au quartier Ag C, et Ad Y, S/C de Ab B demeurant à Bargny, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Papa Aly DIAGNE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ET :
La Société Sénégalaise de Travaux Aa dite AH, sise à Thiés au 186 Avenue du Docteur GUILLET, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres AG, SECK, X et associés Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ac Z, Immeuble Af à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Papa Aly DIAGNE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A et de Ad Y ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 janvier 2011 sous le numéro J-28-RG/2011, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 445 du 14 octobre 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par erreur manifeste d’appréciation, violation de des articles 1 et 5 du décret 70-180 du 20 février 1970 et de l’article 19 du Code des investissements ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 20 janvier 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société AH ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 mars 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 35-1 ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Thiès a déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, la rupture imputable à COULIBALY et à A et débouté les parties de toutes leurs demandes ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1 et 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 en ce qu’il est fait exigence à l’employeur de faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution ; que jamais la preuve de l’accomplissement d’une telle exigence n’a été apportée ; que la Cour en se basant sur les seuls bulletins de paie n’a pas satisfait aux exigences du décret ; Vu l’article 1er du décret n° 70-180 du 20 février 1970 ; Attendu que selon ce texte, au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution ; qu’à défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire ; Attendu que pour débouter A et COULIBALY de leurs demandes, la Cour d’appel retient qu’ils ne remplissent les conditions de l’article 5 du décret susvisé ; Qu’en statuant ainsi, sans établir que l’employeur a satisfait au respect des exigences du texte susvisé, la Cour d’appel a violé la loi ; PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Casse et annule l’arrêt n° 445 rendu le 14 septembre 2010 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Lansana DIABE SIBY,
Adama NDIAYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Lansana DIABE SIBY Adama NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 12/10/2011

Analyses

Aux termes des articles 1er et 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970, au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaitre par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution. À défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire.


Parties
Demandeurs : ASSANE THIOUNE ET MAMADOU COULIBALY
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SOSETRAF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-10-12;57 ?
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