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12/10/2011 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 octobre 2011, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56 du 12/10//2011 Social
---------------------- La Société CONDAK Contre Ac B et Ab A
N° AFFAIRE : J-259/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 12/10//2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI DOUZE OCTOB...

ARRET N°56 du 12/10//2011 Social
---------------------- La Société CONDAK Contre Ac B et Ab A
N° AFFAIRE : J-259/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou Bachir SEYE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 12/10//2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Adama NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE ; ENTRE : La Société CONDAK, sise au Port Mole 10, Quai de pêche à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Macodou NDOUR, Avocat à la Cour, Point E Rue G X Rue de Kolda à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ac B et Ab A, tous demeurant à Dakar, mais représenté par Monsieur Aa C, Mandataire syndical à la C.N.T.S à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Macodou NDOUR, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société CONDAK ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 septembre 2010 sous le numéro J-259-RG/2010, tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 235 du 02 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la Société CONDAK à payer respectivement à Messieurs Ac B et Ab A les sommes de 526.075 (cinq cent vingt cinq mile soixante quinze) francs et 1.082.163 (un million quatre vingt deux mille cent soixante trois) francs au titre de la prime d’ancienneté et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L243 alinéa 3 du Code du Travail, défaut de motifs et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 21 septembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ac B et Ab A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 11 novembre 2010 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 35-1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré les licenciements de A et B abusifs et condamné la société CONDAK à leur payer diverses sommes ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 243 alinéa 3 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a instruit et jugé la cause sans que la CONDAK ait été valablement convoquée ; Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la société CONDAK, appelante « a été régulièrement citée comme en atteste l’accusé de réception en date du 13 janvier… » ;
Qu’en vertu de ces constations et énonciations qui fortifient la présomption de régularité de la procédure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de motifs, en ce que l’arrêt attaqué ne s’est pas prononcé sur l’appel de la société CONDAK, n’a pas indiqué le moindre motif pour parvenir à la confirmation du jugement sur les demandes formulées en première instance par CONDAK ; Mais attendu qu’après avoir relevé que la CONDAK n’a pas soutenu son appel et énoncé que les sieurs B et A ont cantonné leur appel sur le rappel de la prime d’ancienneté, la Cour d’appel a justement confirmé les autres dispositions du jugement qui n’ont fait l’objet d’aucune critique ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir infirmé partiellement le jugement sur le seul point soulevé par une des parties et confirmé pour le surplus, sans indiquer sur quoi porte la confirmation et sans dire en quoi le jugement méritait d’être confirmé, alors qu’elle disposait de tous les éléments de la cause privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen, qui reproche à l’arrêt attaqué un défaut de base légale, sans indiquer au regard de quel texte, ne peut qu’être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par la Société CONDAK contre l’arrêt n° 235 du 02 juin 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Lansana DIABE SIBY,
Adama NDIAYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou Bachir SEYE Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Lansana DIABE SIBY Adama NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 12/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-10-12;56 ?
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