La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 octobre 2011, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 77 Du 05 octobre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/ 323/ RG/ 10 et J/64/RG/11 SCI Le Walo
Contre
Gilbert STANISIERE RAPPORTEUR :
Awa Sow CABA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 octobre 2011 PRESEN:S : Awa Sow CABA Pape Makha NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE Ibrahima SY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU 05 OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société civil...

ARRET N° 77 Du 05 octobre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/ 323/ RG/ 10 et J/64/RG/11 SCI Le Walo
Contre
Gilbert STANISIERE RAPPORTEUR :
Awa Sow CABA PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 octobre 2011 PRESEN:S : Awa Sow CABA Pape Makha NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE Ibrahima SY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU 05 OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société civile immobilière le Walo, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis à Dakar, Cité Ag Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127, Avenue Aa Ai … … Am Ah … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET :
Gilbert STANISIERE, Directeur de l’agence Ak X S.A., demeurant au 04 Rue El Ae An Ai Yex AlZ, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, à Dakar, 35 bis Avenue Ab C ; Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour suprême, respectivement, le 06 décembre 2010 et le 11 février 2011 sous les numéros J/323/RG/10 et J/64/11, par Maîtres Ibrahima DIOP et Youssoupha CAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SCI le Walo et le sieur Gilbert STANISIERE contre l’arrêt n° 646 rendu le 24 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant ; Vu les certificats attestant la consignation des sommes devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement des 07 décembre 2010 et 1er mars 2011 ;
Vu les significations des pourvois aux parties par exploits des 13 décembre 2010 et 04 mars 2011, respectivement, de Maîtres Af B et Aj Ad A, Huissiers de justice ;  La COUR,
Ouï Madame Awa Sow CABA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu la loi organique n° 2008 – 35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés au présent arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la société civile immobilière (la SCI le Walo) a été déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Gilbert STANISIERE ; Sur le pourvoi principal ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris de la violation de l’article 9 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie de la décision critiquée ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, en ses deux branches réunies, pris de la violation de l’article 33 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que le grief est dirigé contre un motif erroné mais surabondant dans l’arrêt puisque la Cour d’appel qui n’a pas appliqué les dispositions de l’article 33 du Code des obligations civiles et commerciales n’a pu les violer ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 14 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soutenu devant les juges d’appel ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur pourvoi incident ; Sur les moyens réunis tirés de la violation des articles 1-5 du code de procédure civile et 33 alinéa 2 du code des obligations civile et commerciales, 18 et 19 du Code des obligations civiles et commerciales, et 70 du décret 79-1029 du 05 novembre 1979 fixant le statut des notaires modifié par le décret n° 2002-1032 du 15 octobre modifié par le décret n° 2009-328 du 08 avril 2009 ; Mais attendu que la cour d’appel n’a pas retenu l’aveu judiciaire contre STANISIERE ; Qu’il s’ensuit que les moyens sont inopérants ; Par ces motifs ; Rejette les pourvois formés par la SCI le Walo et Gilbert STANISIERE contre l’arrêt n° 646 rendu le 24 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa Sow CABA, Président – rapporteur,
Pape Makha NDIAYE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Abdoulaye NDIAYE,
Ibrahima SY, Conseillers
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Awa Sow CABA Les Conseillers Pape Makha NDIAYE Mouhamadou Bachir SEYE
Abdoulaye NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 05/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-10-05;77 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award