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23/09/2011 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2011, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34 du 23/09/2011 ------- J/20/RG/11 du 11/01/2011 -------- Ah A Y Aa A (Me Moustapha DIOP)
contre : Etat du Sénégal (Préfet du département de Rufisque) (A.J.E.) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahma DIOUF,
Avocat général. Mbacké LÔ, Greffier. AUDIENCE :
du 23 septembre 2011.
LECTURE :
du 23 septembre 2011.
MATIERE :r>administrative RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------...

ARRET N° 34 du 23/09/2011 ------- J/20/RG/11 du 11/01/2011 -------- Ah A Y Aa A (Me Moustapha DIOP)
contre : Etat du Sénégal (Préfet du département de Rufisque) (A.J.E.) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Conseillers. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahma DIOUF,
Avocat général. Mbacké LÔ, Greffier. AUDIENCE :
du 23 septembre 2011.
LECTURE :
du 23 septembre 2011.
MATIERE :
administrative RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du jeudi vingt trois septembre deux mille onze ; ENTRE : Ah A Y Aa A, opérateur économique demeurant à Todd, département de Rufisque mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, 23, avenue Jean Jaurès à Dakar ; D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux au ministère de l’Economie et des Finances, avenue Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe de la Cour de suprême le 11 janvier 2011 par laquelle Ah A, élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n°0037/DR du 03 mars 2010 portant nomination de Ab A  en qualité de chef de village de Ai Ag ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu le décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996 ; 
Vu les exploits des 20, 21 et 25 janvier 2011 de Maîtres Af Ac et Ae Ad Aj, Huissiers de justice à Dakar, portant signification de la requête en annulation à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 24/02/2011 attestant de la consignation de l’amende 5.000 F ; Vu le mémoire en défense déposé le 24 mars 2011 par l’Agent gent judiciaire de l’Etat ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, président de chambre, en son rapport; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, avocat général, en ses ses conclusions tendant à l’annulation ; SUR L’IRRECEVABILITE
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours en annulation au motif qu’il est dirigé contre un acte individuel qui a été notifié au chef de village nommé le O9 novembre 2010 et publié par affichage à la sous-préfecture de Sangalkam à la même date ; que le recours devait être introduit bien avant le 25 janvier 2011 pour respecter le délai de deux mois prévu par l’article 73-1 de la loi organique ;
Considérant qu’il résulte de l’article 5 alinéa 2 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971, que les actes administratifs à caractère individuel ne sont opposables aux tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement pris connaissance,  soit à compter de la publication de l’acte ;
Considérant que l’agent judiciaire, qui prétend que l’acte attaqué a été publié le 9 novembre 2010, n’en rapporte pas la preuve et cela ne résulte non plus des pièces du dossier ; qu’en l’absence de preuve d’une connaissance acquise, le délai de deux mois n’a pu courir contre le requérant qui est un tiers à l’acte ;
D’où il suit que le recours est recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 34 bis 1 du décret n° 96-228 du 22 Mars 1996 en ce que l’arrêté du préfet de Rufisque a nommé Ab A chef de village de Ai Ag, alors qu’il n’y réside pas, mais habite plutôt, depuis plus de 20 ans, à la villa n°68 de la cité Aa Aa ; Considérant qu’ en vertu de l’article 34 bis 1 du décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996, tout candidat au poste de chef de village doit avoir sa résidence et ses activités principales dans le village ; Considérant qu’il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 31 janvier 2008 et 27 octobre 2009 de maîtres B X et C Z, respectivement huissiers à Rufisque et à Tivaouane que Ab A, qui est né dans le village de Ai Ag et y a pris épouse, l’a quitté depuis plus de 20 ans pour s’installer à MBORO où il réside à la villa n°68, cité Aa Aa et travaille à TAIBA; D’où il suit que l’arrêté attaqué encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS 
-Déclare recevable le recours de Ah A Y Aa A; -Annule l’arrêté préfectoral n°0037/DR du 03 mars 2010 portant nomination de Ab A  en qualité de chef de village de Ai Ag ; -Ordonne la restitution de l’amende consignée. 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Mouhamadou DIAWARA, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Ibrahima SY, Conseillers,
Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Cheikh Ahmed T. COULIBALY Jean L. P. TOUPANE Amadou BAL Ibrahima SY Le Greffier : Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 23/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-09-23;34 ?
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