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21/09/2011 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2011, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 76 Du 21 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/93/ RG/ 11 Ae Ai A
Contre
Fatou DIALLO NDIAYE
RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 21 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou BAL Ibrahima SY Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ae Ai...

ARRET N° 76 Du 21 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/93/ RG/ 11 Ae Ai A
Contre
Fatou DIALLO NDIAYE
RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 21 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou BAL Ibrahima SY Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ae Ai A, demeurant à Saint-Louis au quartier HLM Léona villa n° 232, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou Ciré BA avocat à la cour à Saint-Louis, 06 Rue Lt Ah B Ak Ab Ac X Aa Saint-Louis ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Fatou DIALLO NDIAYE, demeurant à C Aj Af Toute, mais élisant domicile … l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la Cour Saint-Louis Rue Ad Ag X Porquet ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 mars 2011 sous le numéro J/93/RG/11, par Maître Mamadou Ciré BA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ai A, contre le jugement n°145 rendu le 09 novembre 2010 par le tribunal régional de Saint-Louis, dans la cause l’opposant à madame Fatou DIALLO NDIAYE ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 06 avril 2011, de Maître Papa GNINGUE Huissier de justice ; La COUR, Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Ae Ai A a signifié son recours, non à Fatou DIALLO NDIAYE, partie adverse, mais à son conseil en appel ;
Qu’en application de l’article 38 de la loi organique susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Ae Ai A déchu de son pourvoi formé contre le jugement n° 145 rendu le 9 novembre 2010 par le Tribunal régional de Saint Louis ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller-rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Amadou BAL,
Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice D. KAMA, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur

Mouhamadou DIAWARA Jean Louis TOUPANE Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Amadou BAL Ibrahima SY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-09-21;76 ?
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