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21/09/2011 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2011, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 75 du 21 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 312/ RG/ 10 Société I.T.C Slovakia Et Ak Y Contre
Maphaté DIOUCK
RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 21 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou BAL Ibrahima SY Maurice Dioma KAMA
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ARRET N° 75 du 21 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 312/ RG/ 10 Société I.T.C Slovakia Et Ak Y Contre
Maphaté DIOUCK
RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 21 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou BAL Ibrahima SY Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société I.T.C Slovakia et Ak Y , prise en la personne de leurs représentants légaux, respectivement Na Kopci 2401001 Zilima (AbC et Ad AGAbC, faisant élection de domicile en l’étude de Ac B, Z et FALL, avocats à la cour, 13 Rue Ae Af Am Al Ag An à Dakar ;
Demanderesses ;
D’une part
ET : Aa A, en ses bureaux sis à Dakar, au Km 7 ,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour 73 bis Rue Ai Aj Ah … … ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 novembre 2010 sous le numéro J/312/RG/10, par Ac B, Z et FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés Société I.T.C Slovakia et Ak Y contre l’arrêt n° 510 rendu le 10 septembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Aa A ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 décembre 2010 ; Vu le mémoire en défense présenté le 11 mars 2011 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de Monsieur Aa A ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annxés Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné la compensation des sommes dues par Aa A et les sociétés AH Ab et Ak X, dites les sociétés, et condamné celles-ci à lui payer 248.115.540 (deux cent quarante huit millions cent quinze mille cinq cent quarante) francs ; Sur le moyen, en sa première branche ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les sociétés ont manqué à leurs obligations pour avoir accusé un retard dans la livraison et procédé à une fourniture imparfaite du matériel convenu, la cour d’Appel a, à bon droit, retenu que « A était fondé à soulever l’exception d’inexécution; (…) que les manquement sus caractérisés légitiment la prétention de A, à l’application de la clause pénale prévue à l’article 8 du contrat du 17 juin 1996 et à l’acte de nantissement du 3 octobre 1997 » ; D’où il suit qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen, en ses deuxième et troisième branches réunies ;
Mais attendu qu’en ces branches, le moyen  se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par les sociétés ITC et Ak X contre l’arrêt n°510 rendu le 10 septembre 2004 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Amadou BAL, Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice D. KAMA, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller- rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis TOUPANE Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Amadou BAL Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice Dioma. KAMA ANNEXE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN A/ La contrariété de motifs Attendu qu’il n’es pas discuté que pour ordonner une compensation pour un montant de 214.649.400 F CFA la cour d’Appel a retenu, par adoption de motifs, que le sieur A était redevable des memorantes de la somme objet de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Que la créance des sociétés memorntes n’est pas discutée ;
Que cependant la créance objet de la compensation au profit du sieur A résulterait de l’application de la clause pénale contenue prévue dans le contrat du 17 juin 1996 et dans le protocole du 03 octobre 1997 ;
Mais attendu que l’arrêt déféré au pourvoi reconnaît que le sieur A s’est prévalu de l’exception d’inexécution comme moyen de défense : « Qu’il s’ensuit que A était fondé à soulever l’exception d’inexécution étant entendu que le fait qu’il n’ait pu user de la possibilité d’agir sur le fondement des articles 297 et 298 du Code des obligations civiles et commerciales ne s’oppose pas à ce mode de défense comme relevé par A ;
Que s’agissant d’une mesure de défense légale suivie d’une action en résolution, d’une exécution forcée, en réduction, elle ne peut être doublée d’une clause pénale ;
Article 105 « Dans les mêmes contrats, lorsque l’une des parties manque gravement à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l’autre peut, en dehors des dommages et intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit l’exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. Cette option reste ouverte au demandeur jusqu’au jugement définitif. Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d’instance » ;
Que le contrat étant paralysé du fait de l’opposant, la Cour ne pouvait, sans se contredire, faire droit, sur le même contrat, à l’exécution d’une clause pénale ;
Qu’en le faisant, elle a violé la loi par fausse application des dispositions des articles 104 et suivants du Cocc ;
Que sur ce point, la jurisprudence es constante ;
Cass. Civ. 14 avril 1981 D.P 91.1.329 DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN B/ la dénaturation des actes et refus d’application de la loi Attendu qu’il n’est pas constant que la fourniture de garantie fût une condition au contrat ; Cf. contrat Qu’en l’absence d’une garantie valable les sociétés memorantes ont opposé l’exception d’inexécution ;
Que pour le priver de ce bénéfice, la Cour estimé que « c’est en vain que celles-ci ont reproché à A de n’avoir fourni la garantie réclamée que le 03 octobre 1997 et dans une langue autre que la leur, alors surtout qu’il n’a nullement été allusion à ce manquement dans le protocole, ce qui accrédite la thèse de A selon laquelle la garantie revêtait une importance aux yeux des fournisseurs » ;
Qu’il est expressément interdit, et ce par une jurisprudence constante, au juge du fond de la recherche d’une intention contre une déclaration expresse de volonté ;
Com. Civ 19 janvier 1967. Bull civ. VI n° 39 Qu’en effet les juges ne peuvent prendre en considération ni le temps, ni les circonstances, pour odifier les conventions des parties ;
Arrêt du canal de Crapone 1876, Cass civ. 1ère 11 juin 1991, bull civ I n° 179 Qu’en écartant, pour un motif spéculatif, la garantie qui es une condition substantielle du contrat et la réduisant un acte sans importance, la Cour a dénaturé, en violation de ses prérogatives, les actes contractuels librement consentis par les parties au contrat ;
Qu’en statuant de la sorte, pour des motifs sus-évoqués, la Cour a violé la loi, notamment l’article 96 du Cocc ;
Article 96 « Le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable ».
Que le respect par juge des contrats liant les parties est une obligation légale ;
Article 100 « Si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens ».
Qu’il s’ensuit qu’en refusant d’appliquer les dispositions claires du contrat, les juges ont violé la loi par refus d’application de l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales ; SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN C/ Le défaut de base légale Attendu qu’il n’est plus à démontrer que le juge a substitué aux clauses contractuelles des faits dubitatifs et/ou spéculatifs (B) ;
Que la volonté des parties a été recherchée alors qu’il y avait des clauses claires et expresses ;
Que de même, les motifs rapportés à la solution du litige sont contradictoires de sorte à ne pouvoir servir de base légale à un même dispositif tant il y a violation des dispositions d’ordre public sur exécution des contrats (A) ;
Qu’il a en effet démontré que l’exception d’inexécution était incompatible avec la mise en œuvre d’une clause pénale ;
Qu’en procédant de la sorte sans apprécier ensemble les faits et preuves, la Cour a violé la loi en privant sa décision de base légale ;
Com 4 mai 1971, Bull Civ, N° 121 Civ 8 décembre 1976 Masson 16 mai 1979 Bull/civ I N° 144 Qu’il plaira à la Cour de casser et d’annuler l’arrêt N° 510 du 1er septembre 2004 e la Cour d’appel de Dakar.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-09-21;75 ?
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