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07/09/2011 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 septembre 2011, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 74 Du 07 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/74/ RG/ 11 Ab A Contre
Michel Emile LOIRE Et Arnaud LOIRE
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 07 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREM

E …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEPT SEPTEMBRE D...

ARRET N° 74 Du 07 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/74/ RG/ 11 Ab A Contre
Michel Emile LOIRE Et Arnaud LOIRE
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 07 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ab A, demeurant à Saly Portudal, Département de Mbour, mais élisant domicile … l’étude de Maître Macodou NDIAYE, Avocat à la cour àThiés ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Michel Emile LOIRE et Arnaud LOIRE, demeurant à la Cité Lagune à Saly Portudal, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et associés Avocats à la Cour 05 rue Moussé DIOP X Aa … … … … et Maître Ibrahima Baïdy NIANE avocat à la Cour à Thiés ;
Défendeurs ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 février 2011 sous le numéro J/74/RG/11, par Maître Macodou NDIAYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l’arrêt n°728 rendu le 23 novembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à messieurs Michel Emile LOIRE et Arnaud LOIRE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 avril 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du premier mars 2011 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 11 juillet 2011 par Maître Madame Adama GUEYE pour le compte de messieurs Michel Emile LOIRE et Arnaud LOIRE ; La COUR, Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a mis hors de cause Arnaud Loire et débouté Ab A de ses demandes en restitution et paiement ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen pris de l’absence de motivations sérieuses ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tendqu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS/
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n° 728 rendu le 23 novembre 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ;
- Le condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur, Mamadou Badio CAMARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Aa BAL, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice D. KAMA, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis TOUPANE Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Aa BAL
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE
MOYENS ANNEXES AU PRESENT ARRET
A) Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits Le premier juge, après avoir constaté que les sieurs Michel Emile Loire et Arnaud Loire ont vendu un bateau « Mako » au sieur Ab A au prix de 9.000.000 frs cfa et ce suivant acte sous seings privés en date du 28 avril 2005 n’a pas manqué de relever que les sieurs Loire ont reçu par ailleurs la somme de 700.000 frs cfa pour les travaux de réparation et rénovation du bateau et celle de 1.000.000 frs cfa représentant les frais d’assurance, d’immatriculation, d’expertise, de pose de housses et de rideaux.
Il n’est nulle part précisé que le sieur Arnaud Loire n’a été qu’un témoin à la vente d’autant que c’est lui-même qui a rédigé e signé de sa main l’écrit en date du 28 juin 2005 attestant la réception par lui-même de la somme de 9.700.000 frs cfa représentant le prix du bateau et le coût des réparations et rénovations.
Ces éléments corroborés par des écrits qui émanent des consorts Loire révèlent à suffisance que Arnaud Loire est bien partie à la vente, et dans les conditions de celle-ci, s’est personnellement engagé à procéder aux réparations et travaux de rénovation du bateau.
Il s’y ajoute que c’est par surprise que le juge d’appel ait pu retenir que le bateau vendu au requérant, bien qu’étant d’occasion, était de navigabilité, en invoquant de façon inédite un contrôle technique de la part des services de la Marine marchande.
Il est décisif de faire observer que les vendeurs Michel Emile Loire et Arnaud Loire n’ont jamais fait état d’un tel contrôle technique devant le premier juge et aucun document en attestant n’a été versé aux débats ni devant celui d’appel ; étant précisé qu’un tel document n’était délivré que pour les bateaux devant être autorisés à naviguer pour la première fois.
Pour se suffire de telles affirmations sans aucun fondement ni même preuve à l’appui pour asseoir sa décision en mettant Arnaud Loire hors de cause et débouter le requérant, le juge d’appel a incontestablement procédé à la dénaturation des faits de la cause.
Pour ce motif l’arrêt n° 728 rendu le 23 novembre 2009 mérite cassation.
B) Sur le second moyen tiré de l’absence de motivation sérieuses Il n’est pas contesté ni même discuté que le sieur Ab A a acheté auprès des sieurs Michel Emile Loire et Arnaud Loire un bateau « Mako » au prix de 9.000.000 frs cfa et ce suivant acte sous seings privés en date du 28 avril 2005 ; compte tenu du fait qu’il s’agit d’un bateau d’occasion présentant des défectuosités apparentes les parties ont admis qu’il y aura lieu de procéder à des travaux de réparation et rénovation sur ledit bateau. Pour lesdits travaux, Arnaud Loire qui s’est engagé à les effectuer à reçu la somme de 700.000 frs cfa outre celle de 1.000.000 frs cfa pour les frais d’assurance, d’immatriculation, d’expertise, de pose de housses et de rideaux comme en fait foi l’écrit en date du 28 juin 2005 établi et délivré au requérant par Arnaud Loire lui-même. Il est constant, en contemplation de tout ce qui précède, que le bateau n’a été remis au sieur Ab A qu’après le 28 juin 2005 et non le 28 avril 2005 d’une part et que la bateau n’’était nullement en bon état de navigabilité.
Le 10 juillet 2005, lorsque le bateau a été mis en mer pour la première fois après les travaux de réparation et rénovation, il s’est rempli d’eau et constat a été fait de ce que le bateau présentait une fissure à l’angle droit, des trous et des parties mal bricolées. De plus il a été remarqué que le moteur est trop grand et risque de s’arracher de l’arrière du bateau.
Au vu de tous ces éléments, faits et circonstances de la cause discutée devant lui avec des pièces à l’appui, le premier juge a retenu à bon droit l’existence des vices cachés pour rappeler que le vendeur est garant des vices cachés ou non et que même si le sieur Ab A achète un bateau qu’il savait d’occasion, celui-ci ne pouvait être impropre à la navigation comme celui qui lui a été vendu par les sieurs Michel Emile Loire et Arnaud Loire.
Le premier juge a par conséquent fait une bonne application de la loi, notamment les dispositions des articles 295 et 298 du Code des obligations Civiles et Commerciales en vertu desquelles le vendeur est garant des vices cachés même s’il les ignore pourvu que les vices soient d’une telle gravité pour rendre impossible la chose quant à son usage normal ou pour en diminuer l’utilité à tel point qu’elle n’aurait été acquise au prix convenu.
Le juge d’appel face à de telles motivations, pour infirmer la décision du premier juge s’est tout simplement borné à invoquer un contrôle technique non attesté par une quelconque pièce versée aux débats et affirmer que le bateau était en bon état de navigabilité et que les défectuosités invoquées par le sieur Ab A seraient mal fondées alors les travaux de réparation et rénovation requis dans les conditions de la vente suffisent pour convaincre du contraire.
Pour rendre une telle décision le juge d’appel passe sous silence les motivations du premier juge qui, elles, reposent sur des dispositions légales judicieusement appliquées à la réalité des faits de la cause.
Il ne serait pas alors excessif d’affirmer que la décision du juge d’appel n’a aucune motivation sérieuse.
Pour ce motif l’arrêt n° 728 du 23 novembre 2009 mérite la censure d la Cour de céans.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-09-07;74 ?
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