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07/09/2011 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 septembre 2011, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73 Du 07 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 124/ RG/ 10 Société Keur Khadim Contre
Maître Ousmane SEYE
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 07 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR

SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEPT SEPTEMBR...

ARRET N° 73 Du 07 septembre 2011 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 124/ RG/ 10 Société Keur Khadim Contre
Maître Ousmane SEYE
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL: Abdourahmane DIOUF AUDIENCE : 07 septembre 2011 PRESENTS : Mouhamadou DIAWARA Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Maurice Dioma KAMA
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Société Keur Khadim, ayant son siège social à Dakar Km 10, 2 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Saer LÔ THIAM, avocat à la cour, 1 Place de l’indépendance Immeuble des Allumettes à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour 71 Avenue Peytavin à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Doudou NDOYE, avocat à la Cour, 18 Rue Raffanel à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mai 2011 sous le numéro J/124/RG/11, par Maître Saer LÔ THIAM et associés, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Keur Khadim contre l’ordonnance n° 40/PP/CA/KK rendue le 03 avril 2008 par la le Premier Président de la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Maître Ousmane SEYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 mai 2010 ;
Vu les significations du pourvoi au défendeur par exploit du 06 juin 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 11 juillet 2011 par Maître Doudou NDOYE pour le compte de  Maître Ousmane SEYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l’irrecevabilité du pourvoi ; Attendu que Ousmane Séye soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour incompétence et pour tardiveté, aux motifs, d’une part, que la requête devrait être présentée devant les chambres réunies, l’ordonnance attaquée ayant été rendue sur renvoi et, d’autre part, qu’une grosse de l’ordonnance attaquée a été délivrée le 9 avril 2009 au représentant judiciaire de Aa Ac, délivrance qui vaut notification administrative ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que l’ordonnance déférée a fait l’objet d’une signification à la société Keur Khadim, formalité prévue par l’article 71-1 de la loi organique susvisée pour faire courir le délai de recours ;
D’où il suit que le pourvoi, régulièrement enregistré au greffe de la Cour suprême, est recevable ;
Attendu que par l’ordonnance attaquée, le premier Président de la Cour d’appel de Kaolack, statuant sur renvoi après cassation, a condamné la société Keur Khadim à payer à Ousmane Séye, au titre de ses honoraires, la somme de 18.714.724 francs ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation du contrat, en ce que, contrairement aux termes clairs et précis de l’article 2 du protocole qui fixe les honoraires de l’avocat à dix pour cent des sommes recouvrées et encaissées entièrement par la SENELEC, l’ordonnance attaquée a octroyé à Maître Ousmane Séye le montant de 18.714.724 francs correspondant à dix pour cent de la créance confiée à ses soins aux fins de recouvrement aux motifs « qu’il n’est pas contesté que Maître Séye a initié une action qui a abouti à la reconnaissance par GTHE d’une dette de 187.147.242 Frs vis-à-vis de la SENELEC et au paiement échelonné de celle-ci » ;
Vu l’article 100 du Code des obligations civiles et commerciales ; Attendu qu’aux termes de ce texte, « si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens » ; Attendu que pour fixer le montant des honoraires dus à Ousmane Séye, le Premier Président de la Cour d’Appel de Kaolack a énoncé « qu’il serait en effet aberrant que la société Keur Khadim perçoive 25 % des sommes recouvrées grâce aux diligences accomplies par maître Séye et ne paie pas en contrepartie les 10 % qu’il lui doit sur lesdites sommes » et a retenu «  que Keur Khadim n’ayant pas rapporté la preuve qu’il a eu à initier d’autres actions que celles intentées par maître Séye pour recouvrer la créance due et payée par la G.T.H.E., il y a lieu au vu de tout ce qui précède, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de fixer à 10 % de la somme de cent quatre vingt sept millions cent quarante sept mille deux cent quarante deux (187.147.242) francs, soit dix huit millions sept cent quatorze mille sept cent vingt quatre (18.714.724) francs, le montant des honoraires dus à maître Séye, avocat à la Cour » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 2 du protocole pour le recouvrement de créances stipule que « l’avocat recevra pour tout dossier recouvré et encaissé entièrement par la SENELEC un taux uniforme de 10 % qui prend en compte tous les frais afférents au recouvrement et toute autre indemnité y compris enrôlement, dépôt etc.… », le Premier Président a en dénaturé les termes clairs et précis ; Par ces motifs Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens du pourvoi : Casse et annule l’ordonnance n°40/PP/CA/KK rendue le 3 avril 2008 par le premier Président de la Cour d’appel de Ab ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne Ousmane Séye aux dépens. /. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur,
Mamadou Badio CAMARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Maurice D. KAMA, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mamadou Badio CAMARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou BAL Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-09-07;73 ?
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